Chambre sociale, 27 mars 2007 — 05-43.429
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 du code du travail, ensemble l'article 05-04-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 février 1997 par l'association familiale Saint-Michel en qualité de surveillante de nuit ; que suivant convention du 1er octobre 2000, l'association a confié un mandat de gestion à l'association ADAPEI 77 ; que la salariée a démissionné le 28 mars 2001 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir appliquer l'article 05-04-2 issu de l'avenant 93-03 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient essentiellement que l'association a, par ses statuts, pour objet social l'accueil des adultes handicapés mentaux ; que cet objet social ne comprend pas l'action thérapeutique et, partant, sanitaire ; que le code APE est celui de l'accueil hébergement et réadaptation d'adultes handicapés ; que le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux a, le 19 juin 2001, précisé que l'article 05-04-2 de l'avenant à la convention collective a un champ d'application limité et ne couvre que les établissements relevant de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 ainsi que les maisons de retraite recevant des personnes âgées invalides qui disposent d'une section de cure médicale ; que la circonstance selon laquelle l'établissement comprend, mais non exclusivement du personnel appartenant à la filière soignante, qu'il y est distribué des médicaments et qu'il y serait utilisé de l'appareillage médicalisé, n'est pas déterminante le faire entrer dans la catégorie des établissements sanitaire ; non plus qu'elle ne l'est pour considérer qu'il appartient à celle des établissements médicalisés pour personnes âgées ; qu'il n'est pas non plus déterminant que la DDASS soit appelée à émettre un avis ou à formuler une proposition ; qu'il en va de même de la décision de fixation du prix de journée, qui fait l'objet d'un arrêté du président du conseil général et non du préfet ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause la classification réglementaire des établissements sociaux et médico-sociaux , qu'il s'ensuit que le foyer géré par l'association familiale Saint-Michel ne ressortissant ni à la catégorie des établissements sanitaires, ni à celle des établissements médicalisés pour personnes âgées, Mme X... ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 05-04-2 de l'avenant à la convention collective de 1951 ;
Qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants tirés de l'objet social des associations gestionnaires du APE de l'activité déclarée, des termes de l'arrêté d'agrément ou de l'avis du syndicat d'employeurs, et après avoir constaté que l'activité principale effective de l'association familiale Saint-Michel qui accueillait des personnes âgées et dispensait des soins à des personnes handicapées correspondait à la catégorie des établissements visés par l'article 05-04-2 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association familiale Saint-Michel et l'ADAPEI 77 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.