Chambre commerciale, 26 juin 2007 — 06-15.543
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2006), que Pierre X... est décédé le 6 juin 1980, laissant pour lui succéder ses fils, Jean et Charles X..., héritant d'une propriété comprenant un corps de ferme et diverses parcelles ; que ce dernier est décédé le 8 janvier 1991, laissant pour héritier son fils, Alain X... ;
que, selon un acte notarié du 21 juillet 1995, Jean X... a recueilli l'usufruit de ces biens et M. Alain X..., leur nue-propriété ; que Jean X... est décédé le 29 mai 1997, laissant pour lui succéder M. Alain X..., qui a de la sorte réuni dans son patrimoine la nue-propriété et l'usufruit des biens provenant de la succession de Pierre X... ; que l'administration fiscale a, par notification de redressement du 30 juin 1999, réintégré dans l'actif successoral, en application de la présomption de l'article 751 du code général des impôts, la moitié indivise de la valeur des constructions que Jean X... avait fait édifier sur le terrain dont M. Alain X... était nu-propriétaire et a, le 8 février 2000, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande en décharge de ces droits, M. Alain X... a fait assigner le directeur des services fiscaux du Var devant le tribunal qui a accueilli sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 751 du code général des impôts "est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès..." ; qu'il résulte de l'exposé des motifs de cette loi que le législateur a entendu lutter contre la fraude consistant à éluder les droits de mutation par décès, en déguisant le caractère gratuit d'une opération translative de propriété sous l'apparence d'un démembrement entre vifs de la propriété transmise ; que le démembrement de propriété procédant d'un acte de partage d'une succession, c'est-à-dire d'un acte purement déclaratif et non translatif, n'est dès lors pas soumis à la présomption de fictivité de l'article 751 du code général des impôts ; qu'en faisant application de ce texte à une situation qu'il ne vise pas la cour a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le contribuable a la faculté d'opposer à l'administration fiscale sa propre doctrine ; que, par ailleurs, il est de principe que la doctrine administrative ne s'interprète pas et s'applique littéralement ; qu'en l'espèce, le requérant se prévalait de la doctrine administrative 7 G-2154 n° 10 du 15 décembre 1991 aux termes de laquelle la présomption de l'article 751 du code général des impôts ne s'applique pas lorsque le démembrement de propriété résulte "d'une succession dévolue de son vivant au défunt et à ses présomptifs héritiers et dans laquelle le premier aurait recueilli l'usufruit viager et les seconds la nue-propriété" ; qu'en s'abstenant de faire application de cette doctrine aux motifs qu'en l'espèce "le démembrement de propriété ne résulte pas de la volonté de leurs auteurs, mais qu'il a bien eu lieu entre Jean X... et son neveu héritier présomptif, après le décès du père de ce dernier", alors que la doctrine administrative ne distingue pas selon que le démembrement résulte d'un testament ou d'un partage entre les héritiers, la cour a violé les textes et principes susvisés ;
3 / qu''aux termes de l'article 883 du code civil "chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession" ; que ni les dispositions précitées relatives aux partages successoraux ni aucune autre disposition légale ne s'opposent à ce qu'un partage de succession s'effectue en usufruit et en nue-propriété ; qu'en l'espèce, les co-héritiers, au lieu de faire un partage en pleine propriété, qui risquait de nécessiter une licitation de l'immeuble familial, ont par acte du 21 juillet 1995 décidé d'allouer des lots en usufruit et en nue-propriété ; qu'en jugeant que ledit acte "n'est pas un partage de succession puisque aucun allotissement total n'y est déclaré", la cour a violé le texte susvisé ;
4 / qu'en vertu de l'article 1134 du code civil le juge est tenu de respecter la loi du contrat ; que l'acte de partage du 21 juillet 19