Chambre sociale, 16 mai 2007 — 05-40.483
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), que M. X... a été engagé par la société FNAC Média de Marne-la-Vallée à compter du 13 septembre 2000 en qualité d'hôte de caisse selon contrat à durée déterminée et à temps partiel prévoyant une durée hebdomadaire de travail de vingt heures, sa répartition entre les jours de la semaine ainsi que la possibilité de modifier cette répartition ou l'horaire hebdomadaire dans différents cas, sous réserve d'un délai de préavis de sept jours minimum ; que son contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2001 et à temps plein à compter du 26 septembre 2002 ; que le salarié, qui était secrétaire général adjoint du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture le 17 septembre 2003 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre d'un travail à temps plein pour la période du 13 septembre 2000 au 26 septembre 2002, alors, selon le moyen :
1 / que la répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que, si les clauses du contrat prévoyant qu'une telle modification peut être imposée doivent respecter certaines conditions et prévoir un délai de prévenance de sept jours, la modification de la répartition du travail peut cependant intervenir sans que ce délai soit respecté lorsque le salarié l'accepte expressément ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait régularisé dix-huit avenants à son contrat de travail, dont il avait ainsi expressément accepté les modifications, ne pouvait considérer que ces modifications auraient dû être demandées au moins sept jours à l'avance par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
2 / que si le non-respect, par l'employeur, du délai de sept jours entre la demande de modification de l'horaire d'un salarié à temps partiel et sa prise d'effet constitue une faute contractuelle qui peut être sanctionnée en tant que telle, elle n'entraîne pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
3 / qu'en tout état de cause, la seule circonstance selon laquelle un salarié à temps partiel a vu son horaire modifié dix-huit fois en deux ans sans qu'un délai de prévenance de sept jours ait été respecté à chaque modification ne suffit pas à caractériser, en l'absence de tout autre élément, le fait que le salarié soit resté en permanence à la disposition de l'employeur et doive être rémunéré comme un salarié à temps plein ; qu'en se bornant à cette seule constatation pour considérer que M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il avait toujours travaillé vingt heures par semaine, devait être rémunéré comme un salarié à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les dix-huit avenants conclus entre les parties modifiaient soit la durée globale du travail soit la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine sans respect du délai de prévenance de sept jours, que les modifications faisaient parfois l'objet de régularisations a posteriori et que le salarié avait été soumis à d'incessants changements d'horaires et de jours de travail, ce dont il résultait qu'il était obligé de fait de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, violation du statut protecteur et harcèlement moral ainsi que d'indemnités de rupture, alors selon le moyen :
1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs allégués par le salarié la justifient ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission quand elle octroyait au salarié un rappel de salaire au titre de l'indemnisation d'une période de maladie, reconnaissant ainsi justifié l'un des griefs invoqués par celui-ci dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail