Chambre sociale, 23 mai 2007 — 06-40.484
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à compter du 1er décembre 1998 pour une durée indéterminée ; que, se considérant comme licenciée de fait, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires à titre de licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt retient, d'une part, que s'il n'était pas contesté que l'employeur ait indiqué à son employée de maison en juin 2002 qu'il n'aurait plus besoin de ses services à partir du 12 juillet suivant, qui était le premier jour des vacances scolaires de l'hiver austral, cette dernière ne pouvait, de bonne foi, interpréter ces propos que comme une simple suspension, conforme à la pratique habituelle entre les parties et, d'autre part, que si la lecture de l'annonce parue le 24 juin 2002 dans Le Quotidien Emploi pouvait certes légitimement donner à penser à la salariée qu'on lui cherchait une remplaçante, son inquiétude aurait dû se dissiper si elle en avait fait part à son employeur dont les explications selon lesquelles il cherchait une employée supplémentaire, étaient convaincantes ; que la défaillance soudaine de la salariée a occasionné à l'employeur un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une démission ni une prise d'acte de la salariée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la dissimulation d'emploi, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points visés par la cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.