Chambre sociale, 23 mai 2007 — 05-45.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2005), que le 4 septembre 2001 la société Trader com France a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation emportant fermeture de plusieurs agences, assorti de propositions de modification des contrats de travail ou de licenciement de plusieurs salariés ; que M. X... responsable d'agence, ayant refusé la modification proposée, a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et de lui avoir accordé des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre d'une restructuration, l'employeur dont l'entreprise compte au moins 50 salariés n'est tenu de mettre en oeuvre un plan social que lorsqu'au moins 10 salariés, dans une même période de 30 jours, ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail qui leur a été proposée et que leur licenciement est envisagé ; qu'en reprochant à la société Trader com France de n'avoir pas établi un plan social non en raison de ce qu'au moins 10 salariés auraient refusé une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail à la suite de la restructuration de son département commercial mais seulement en raison de ce qu'au moins 10 salariés, dont M. X..., auraient été concernés par le projet de restructuration de l'entreprise et en déduisant que l'absence de plan social entachait de nullité le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L. 321-1-3 dudit code dans sa rédaction alors applicable ;

2 / qu'en toute hypothèse, le lieu du travail n'est pas, en principe, un élément essentiel du contrat de travail dont la modification peut être refusée par le salarié ; que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a simplement valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en retenant que, par suite de la suppression de leur poste, la mutation géographique proposée à Mlle Y..., assistante commerciale de Rennes, à Mlle Z..., chef de publicité de cette agence, et à M. A..., chef de publicité de l'agence de Nice, constituait une modification de leur contrat de travail sans relever aucun élément susceptible de renverser la présomption de ce que le lieu de travail de ces salariés ne constituait pas un élément essentiel dudit contrat et sans relever, en particulier, que leur contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ainsi qu'au regard des articles 121-1, L. 122-4 et L. 321-4-1 du code du travail et de l'article L. 321-1-3 dudit code dans sa rédaction alors applicable ;

3 / qu''il résultait expressément du mail de Mlle Y... en date du 3 août 2001 que c'était la salariée elle-même qui avait fait une "demande de mutation" à l'agence de Nantes avant de se rétracter le 21 septembre suivant et de démissionner ; que la société Trader com France n'ayant pas proposé cette mutation, elle n'avait donc pu modifier le contrat de la salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction alors applicable ;

4 / que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre un plan social que s'il est conduit à proposer à au moins 10 salariés, sur une période de 30 jours, la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail et à envisager leur licenciement ; qu'en l'espèce, la société Trader com France n'a proposé à M. X... une mutation assortie d'une modification de ses fonctions que par courrier du 5 septembre 2001 alors que Mlle Y... avait sollicité une mutation par mail du 3 août 2001, auquel l'employeur avait répondu favorablement le même jour, et que M. B... avait été licencié par courrier du 6 juillet 2001, soit plus de 30 jours avant la proposition de mutation faite à M. X... ; qu'en incluant Mlle Y... et M. B... avec M. X... et d'autres salariés de l'entreprise dans l'effectif des salariés à prendre en considération pour apprécier si la société Trader com France était tenue d'établir un plan social, sans même s'assurer que les propositions de mutation faites ces salariés étaient intervenues dans un même délai de 30 jours, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction alors applicable ;

5 / qu'il résultait de la lettre de licenciement de M. B..., responsable d'agence à Rennes, en date du 6 juillet 2001, soit antérieurement à la réunion du comité d'entreprise du 4 septembre appelée à se prononcer sur la restructu