Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-42.507
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X..., engagé le 17 août 1998 en qualité de prospecteur de commercial par la société Recyclage emballage industriel (REI), occupant habituellement au moins onze salariés, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 février 2001 et au cours duquel il lui a été remis une lettre de licenciement lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, qu'il a acceptée le 5 mars 2001 ; qu'une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière a été conclue entre les parties le 20 novembre 1998 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'endettement de l'entreprise est de nature à caractériser, au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, des difficultés économiques susceptibles d'entraîner la nécessité de supprimer un emploi et, partant, de justifier le licenciement économique du salarié l'ayant occupé ; qu'en l'espèce, la société REI faisait valoir que son taux d'endettement était trop important par rapport à ses capacités de remboursement ; qu'il était ainsi de 62,73 % pour 1998 et de 74,50 % pour 1999, ce taux n'ayant pas diminué par la suite ; qu'en se fondant uniquement sur les résultats et le chiffre d'affaires de la société REI pour écarter la réalité des difficultés économiques alléguées, sans se prononcer sur l'importance de l'endettement de la société, véritable menace pour sa survie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour justifier le motif économique du licenciement de M. Le X..., la société REI faisait valoir qu'au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la situation de la société ne s'était pas améliorée, la société n'assurant sa survie que grâce aux prêts consentis par la société mère Figes, de l'ordre de 400 000 euros ; qu'en se bornant à retenir que la situation financière de la société s'était améliorée à partir de l'exercice 2000, sans répondre au moyen pris de ce que cette amélioration était fictive, puisqu'uniquement due au soutien financier sa société mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la suppression de poste s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, le 28 février 2001, la société REI a adressé à M. Le X... une lettre lui notifiant son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion ; qu'en affirmant, pour dire que son poste n'avait pas été supprimé, que son poste avait été confié à Mme Y... au mois de mai 2002, sans cependant caractériser que cette salariée s'était vu attribuer lesdites tâches de M. Le X... immédiatement après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4 / qu'en toute hypothèse, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en se fondant sur le fait que le poste de M. Le X... avait été confié à une assistante commerciale, Mme Y..., dont une grande partie de ses attributions correspondait à celle du salarié, pour en déduire que l'emploi de ce dernier n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
5 / que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle peut appartenir, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié, cette circonstance impliquant impossibilité de tout reclassement ;
que dans ce cas, l'employeur n'a donc pas à justifier en outre de l'existence de tentatives de reclassement ; qu'en l'espèce, la société REI soulignait qu'il n'existait aucun poste disponible au sein du groupe auquel elle appartenait, et en justifiait par la production du registre du personnel ;
qu'en considérant, pour juger que la société REI n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer au salarié un autre emploi ne dispensait pas la société de justifier de son impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la situation de l'entreprise s'était améliorée et que la société REI ne justifiait pas avoi