Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-42.674
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2006), que Mme X... a été engagée par la société Cedam le 4 octobre 1999 en qualité de secrétaire ; que le 23 décembre 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture ; qu'à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, elle a déclaré ne pas reprendre son activité au titre de la résiliation de son contrat ; que l'employeur en a pris acte ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Cedam et d'avoir dit "que la résiliation est imputable à la salariée", alors, selon le moyen :
1 / que le juge qui rejette la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit, en l'absence de licenciement ou de prise d'acte de la rupture, considérer le contrat comme maintenu ; que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail par la voie du licenciement, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le juge ne saurait dès lors prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié ; qu'en décidant au contraire que la résiliation du contrat de travail est imputable à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge ne saurait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié demandeur sans avoir été saisi d'une demande reconventionnelle de l'employeur ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de travail était imputable à Mme X... sans constater l'existence d'une demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1184 du code civil ;
3 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de travail était imputable à Mme X..., sans déterminer si elle s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ainsi que l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que les prétentions des parties devant le bureau de conciliation ne fixent pas les termes du litige au principal ; que les parties sont toujours en mesure de présenter de nouvelles prétentions en appel ;
qu'en retenant qu'en vertu de l'ordonnance de conciliation, "seule est en litige la détermination de l'imputabilité de (la) rupture" du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1, R. 516-2, R. 516-19 du code du travail et 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a d'abord, en des motifs non critiqués par le moyen, écarté le bien-fondé des griefs reprochés par la salariée à l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, ensuite, constaté la cessation des relations contractuelles à l'initiative de la salariée dont l'employeur a pris acte devant le bureau de conciliation, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.