Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-44.142
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2006), que M. X..., engagé en qualité de responsable restaurant à compter du 6 décembre 1996 par la société Bouche distribution E. Leclerc Coulommiers, a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2002 aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la réparation d'un préjudice moral consécutif à un harcèlement et a adressé une lettre à son employeur le 17 décembre 2002 en lui demandant de faire cesser les agissements dont il se prétendait victime et considérait son contrat de travail comme rompu à la réception du courrier ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que celle-ci produit les effets dune démission et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur ; qu'en estimant que la lettre du 17 décembre 2002 qu'il avait écrite à son employeur, dans laquelle il demandait à plusieurs reprises que cessent les agissements de harcèlement psychologique dont il s'estimait victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qu'il terminait en indiquant "je ne sais pas si je reprendrai mon travail et je considère que mon contrat de travail serait rompu de votre fait dès réception de la présente, cette dernière ne constitue pas une démission bien entendu je reste à votre écoute. Je saisirai la juridiction compétente afin que soit jugée cette affaire", valait prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand cette lettre ne traduisait pas, en raison de ses contradictions et ambiguïtés, la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur ; qu'en estimant que la lettre du 17 décembre 2002 qu'il avait écrite à son employeur valait prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher si le salarié ne se trouvait pas, ainsi qu'il en justifiait, en arrêt de travail et soigné pour un état anxio-dépressif lorsqu'il l'avait rédigée, ni si sa lettre du 19 décembre 2002 et le fait de continuer à adresser à son employeur ses avis de prolongation d'arrêt de travail ne réfutaient pas toute idée de démission, tous éléments qui traduisaient l'absence d'une volonté claire de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, interprétant les termes de la lettre du 17 décembre 2002, a estimé que ce courrier valait prise d'acte de la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.