Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-44.156

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mai 2006), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2001 par M. Y... qui exploite une boulangerie-pâtisserie en qualité de pâtissier, par contrat à durée déterminée de trois mois ; que la relation salariale s'est poursuivie pour une durée indéterminée la semaine de travail passant de 40 à 39 heures ;

que soutenant qu'il n'avait pas perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, heures supplémentaires, de nuit et les dimanches, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à caractère salarial ; que le 20 juin 2003 en cours de procédure il a pris acte de la rupture pour manquements de l'employeur à ses obligations ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à l'exécution du contrat de travail, n'est pas en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture de son contrat en raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que s'il estime que les manquements reprochés à l'employeur rendent impossible la poursuite de la relation de travail, il lui appartient alors de modifier ses prétentions antérieures en formant une demande additionnelle en résiliation dudit contrat ; que M. X... ayant choisi de solliciter l'exécution de son contrat de travail, il ne pouvait être fondé dans le même temps à prendre acte de la rupture du même contrat, comme le soulignait l'employeur dans ses conclusions d'appel, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 122-5 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison de faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ;

qu'une telle prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.