Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-44.163
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2006), que M. X..., engagé le 17 juin 1986, en qualité de responsable qualité, par la société "X... et compagnie", devenue la SA X..., a été nommé directeur général de la société, en septembre 2002, puis président du conseil d'administration ; que par jugement du 3 décembre 2003, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert une procédure de redressement judiciaire, étendue à l'ensemble des sociétés du groupe X... ; que le 17 mars 2004, le tribunal a chargé l'administrateur judiciaire d'assurer seul l'administration de l'entreprise ;
que le 30 avril 2004, un plan de cession totale a été arrêté au profit de la société Diam Group ; que le commissaire à l'exécution du plan a refusé de licencier M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prudhomale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Diam Group fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente alors, selon le moyen :
1 / qu'en n'ayant pas répondu à ses conclusions faisant valoir que lorsque M. X... était devenu dirigeant de la société X..., il y avait eu novation du contrat de travail en mandat social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'existence de la relation de travail dépend de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en s'étant fondée, au lieu d'examiner les conditions de fait dans lesquelles M. X... aurait travaillé pour la société X..., sur l'antériorité de plusieurs années de son contrat de travail à la nomination en 1992 en qualité de directeur général et l'absence de fonction de direction avant cette date, la possession de certains diplômes, un travail salarié dans une autre société antérieurement à la signature du contrat de travail litigieux avec la société X..., le versement d'une rémunération par celle-ci et le versement de cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. X... n'avait pas démissionné et que la novation alléguée n'était pas démontrée, d'autre part, que l'intéressé avait effectivement exercé des tâches techniques avant d'occuper des fonctions de direction et que l'existence du lien de subordination était établie ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Diam Group reproche également à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., aux torts du cessionnaire, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail reprend ses effets dès que la cause de suspension a disparu ; que dès lors, l'employeur qui ne fournit pas au salarié, dès ce moment, un travail équivalent à celui occupé avant la suspension du contrat de travail et ne lui verse pas sa rémunération manque à ses obligations contractuelles, ce qui justifie le prononcé de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles 1 ) le contrat de travail de M. X... avait été suspendu jusqu'au 17 mars 2004 ; 2 ) la société X... n'avait pas repris à cette date le contrat de travail ; 3 ) ce n'était que par jugement du 30 avril 2004 qu'un plan de cession avait été arrêté au profit de la société Diam Group, d'où il résultait qu'en l'absence d'exécution du contrat de travail, de fourniture d'un travail par la société X... et de rémunération à compter du 18 mars 2004, la rupture du contrat de travail ne pouvait qu'être imputée à celle-ci et non à la société Diam Group (violation des articles L. 122-12 et L. 122-14-5 du code du travail) ;
2 / que la cour d'appel, après avoir constaté que la suspension du contrat de travail de M. X... avait pris fin le 17 mars 2004 et que le salarié avait attendu le 12 janvier 2005 pour se prévaloir de ce contrat et demander son licenciement, aurait dû en déduire qu'il avait renoncé à la poursuite de ce contrat de travail ( violation des mêmes textes) ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société Diam Group ait soutenu, devant la cour d'appel, que M. X... avait renoncé à la poursuite de son contrat de travail ; que le moyen est de ce chef nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la cession totale des actifs de la société Dermurger à la société Diam group était intervenue le 30 avril 2004 ; qu'en l'état de