Chambre sociale, 4 avril 2007 — 06-40.335

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 juillet 1995 par la commune de Balaruc-les-Bains, en qualité d'agent thermal saisonnier ; qu'à aucun moment , il ne lui a été remis de contrat de travail écrit ; qu'à l'issue de ces périodes successives de travail, des attestations ASSEDIC lui ont été délivrées ; qu'à partir de début 2003, la commune de Balaruc-les-Bains lui a proposé l'établissement d'un contrat de travail intermittent ; que, suite à son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et de diverses autres demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Balaruc-les-Bains à payer une indemnité de requalification à la salariée alors, selon le moyen :

1 / que peu important sa nature, un emploi a un caractère saisonnier dès lors qu'il concerne des tâches connaissant des variations effectives en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en affirmant que le thermalisme ne présentait pas en lui-même, par nature, les caractéristiques d'une activité saisonnière s'agissant d'une activité à vertu thérapeutique dans laquelle les soins peuvent être dispensés toute l'année, sans rechercher si, comme le faisant valoir l'employeur l'activité de la régie thermale ne connaissait pas effectivement chaque année alternativement des baisses et des accroissements saisonniers en fonction des habitudes de la population de curistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-2-1, 3 , du code du travail ;

2 / que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, et tel que le faisaient valoir les salariés, le contrat initial s'était poursuivi à l'issue de la première saison en contrat à durée indéterminée par application des articles 22 et suivants de la convention collective applicable au sein de la régie thermale de la commune de Balaruc ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3- 13 du code du travail ;

Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail et que tout contrat conclu en méconnaissance de ce texte est réputé à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui, ayant constaté que les contrats litigieux n'avaient pas été établis par écrit a, à bon droit, requalifié l'ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée, se trouve légalement justifié ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme à titre d'indemnités de requalification et, d'autre part, des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir, en conséquence, alloué uniquement une indemnité de requalification alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit motiver sa décision ; que la salariée avait demandé, à titre principal, en conséquence des requalifications des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à lui verser autant d'indemnités de requalification, de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que de contrats requalifiés ; que la cour d'appel, qui a décidé de rejeter ces demandes sans aucunement motiver sa solution, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que chaque période annuelle de travail devait être requalifiée en contrats de travail à durée indéterminée successifs autonomes, lesquels avaient été rompus sans lettre de licenciement, ce qui lui ouvrait droit, au titre de chaque requalification et de chaque rupture, à autant d'indemnités de requalification et de rupture, outre les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procéd