Chambre sociale, 28 mars 2007 — 05-44.042

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. Le X... a été engagé le 24 novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole par la société Sauvaget ;

qu'ayant été victime le 2 janvier 2003 d'un accident du travail, il devait reprendre le travail le 27 janvier 2003 ; que soutenant que son employeur lui avait demandé de rester à son domicile dans l'attente de la signature d'un accord pour un départ négocié et qu'aucun accord n'étant intervenu, il s'était vu refuser le 5 février 2003 la reprise du travail, il a, le 28 février 2003 saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture intervenue était imputable à l'employeur ; que la société Sauvaget lui a notifié trois avertissements pour absence injustifiée puis, le 24 avril 2003, son licenciement pour faute grave ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts du fait du licenciement abusif, l'arrêt, analysant la saisine du conseil de prud'hommes comme une prise d'acte de la rupture par le salarié, retient que le fait d'avoir demandé à celui-ci de ne plus se présenter sur son lieu de travail dans l'attente d'une proposition de transaction n'est pas constitutif d'une faute de l'employeur d'autant plus que le salarié a été payé de ses salaires jusqu'au 28 février 2003, et que dès lors la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;

Attendu, cependant, d'une part, que la saisine du conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture est imputable à l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte par le salarié de la rupture, d'autre part, que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 28 février 2003 aux fins qu'il statue sur sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et, d'autre part, qu'il soutenait que l'employeur lui défendait de venir travailler malgré ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du contrat de travail à l'initiative du salarié produisait les effets d'une démission et l'a débouté de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Sauvaget aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.