Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-40.597
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2005), que M. X..., engagé le 9 mai 1989 en qualité d'attaché commercial par la société Toshiba Tec Europe, a signé un avenant à son contrat de travail le 6 mai 2002 lui confiant les fonctions de responsable du service pesage, sa rémunération comportant une partie fixe et une partie variable définie dans l'avenant et son annexe ; qu'estimant que les termes de cet avenant n'étaient pas respectés, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 mars 2003 et a saisi la juridiction prud'homale ;
qu'il a été licencié pour faute grave pour abandon de poste par lettre du 11 avril 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; que les contrats doivent être exécutés de bonne foi selon ce que l'usage et l'équité postulent ; que la nécessaire interprétation du contrat de travail pour fixer l'étendue exacte des obligations de l'employeur est exclusive de tout manquement que le salarié pourrait invoquer à l'appui d'une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur sauf à être précédée d'un préavis ou d'une démarche quelconque de nature à tendre à l'exécution du contrat telle que souhaitée en instaurant un dialogue avec la direction qui s'est toujours montrée ouverte à l'endroit d'un salarié qui avait plus de vingt ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la clause relative au paiement du minimum garanti de la partie variable du salaire était ambiguë et susceptible de deux interprétations ; qu'elle constate encore que le salarié n'avait accomplis aucune démarche auprès de l'employeur pour faire valoir l'interprétation de son engagement qui lui paraissait devoir l'emporter et qu'il n'était pas contesté que l'employé avait brutalement pris acte de la rupture de son contrat dans sa lettre du 3 mars 2003 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement de l'employeur à ses obligations qu'elle-même déterminait en infirmant le jugement entrepris justifiait la rupture et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toshiba Tec Europe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.