Chambre sociale, 30 mai 2007 — 06-40.599

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2005), que M. X..., engagé par EDF-GDF en qualité d'ouvrier professionnel en janvier 1977, a, le 9 mars 2001 après une vive altercation avec son supérieur hiérarchique, quitté son poste de travail ; que par lettre du 19 mars 2001, le chef de l'agence réseau a informé le salarié qu'il portait ces événements à la connaissance du directeur du centre en lui demandant d'engager des poursuites disciplinaires, et que, en attendant, il prenait à son encontre des mesures présentées comme conservatoires ;

que le 26 mars 2001, l'agent a été muté au sein de l'agence clientèle pour occuper un poste d'agent technique ; que cette mutation d'office lui a été confirmée par lettre du 8 août 2001 ; que par lettre du 13 juin 2001, le salarié a reçu un blâme pour abandon de son poste de travail le 9 mars 2001 ;

Attendu que les sociétés EDF et GDF font grief à l'arrêt d'avoir dit que la mutation de M. X... constituait une sanction disciplinaire, contraire au statut, et de lui avoir accordé des dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, que :

1 / une mutation d'office dans l'intérêt du service peut intervenir pour mettre un terme à une situation de mésentente dans un service, et que la concomitance entre le prononcé d'un blâme et la décision de mutation d'office de l'agent dans l'intérêt du service n'a pas pour effet de rendre injustifiée cette dernière ; qu'en l'espèce, le blâme avait été prononcé en application de l'article 6 du statut national des industries électriques et gazières et la mutation d'office de M. X... était intervenue en application de la circulaire PERS 212, chacune de ces décisions ayant fait l'objet d'une lettre séparée ; qu'en déduisant le caractère disciplinaire de la mutation du seul fait qu'elle faisait suite à un courrier adressé à l'agent le 19 mars 2001 faisant état de l'engagement de poursuites disciplinaires et de la prise d'une mesure conservatoire de retrait de l'emploi, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 212 du 30 novembre 1951 ;

2 / en déduisant des termes de la lettre du 19 mars 2001, qu'il y avait eu une "mutation sanction" prononcée dans le cadre d'un abandon de poste, alors qu'elle relevait que ce courrier précisait que le retrait de l'emploi constituait une mesure conservatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la circulaire PERS 212 du 30 novembre 1951 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 19 mars 2001, même si elle faisait état d'une mesure conservatoire, reprochait au salarié un comportement qualifié d'inacceptable et d'intolérable, et qu'elle lui signifiait qu'en raison de ce comportement sa mutation était décidée ; qu'elle a pu en déduire que cette mutation constituait une sanction disciplinaire, laquelle était contraire à la circulaire PERS 212 du 30 novembre 1951 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés EDF et GDF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.