Chambre sociale, 25 juin 2007 — 06-42.085
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20.4 de la convention collective des salariés de particulier employeur, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 4 mai 1996 en qualité de garde-malade au service de Mme Y... antérieurement placée sous la tutelle de M. Z..., la convention collective des salariés du particulier employeur étant applicable aux relations entre les parties ; que Mme X..., qui avait eu l'occasion d'exprimer par ses courriers des réclamations précises à son employeur touchant à sa rémunération, a quitté son travail sans explication le 31 mars 2002 ; qu'estimant lui être dues diverses sommes à titre de rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement outre les congés payés afférents, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamer en outre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour requalifier la démission de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. Z... à lui payer diverses indemnités et rappels de rémunération, l'arrêt énonce que le fait pour la salariée de quitter son travail sans explication concomitante le 31 mars 2002 ne constitue pas une démission claire et non équivoque et s'analyse en un licenciement lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; que sont versées aux débats par l'intimée deux lettres datées respectivement du 21 février 2001 (restée sans réponse) et du 10 mai 2001 à laquelle l'employeur fera le 30 mai 2001 une réponse dilatoire, Mme X... réitérant ses griefs par lettre du 16 janvier 2002 que M. Z..., contre toute vraisemblance, prétend ne pas avoir reçue ; que si les trois courriers font largement état de dissensions personnelles, ils contiennent aussi des réclamations précises touchant la rémunération ; que celles-ci sont légitimes ; qu'en effet, aux termes de l'article 20 de la convention collective, Mme X... aurait dû voir son salaire augmenter de 3 % au titre de la prime d'ancienneté et de 1 % supplémentaire par année au-delà ; que tel n'a pas été le cas et la Cour entérine le décompte précis et étayé sur ce point par Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective, qui prévoit en son article 20.4 une garantie d'ancienneté consistant en une majoration individuelle du salaire conventionnel de 3 % après 3 ans plus 1 % par an jusqu'à 10 %, après 10 ans de travail chez le même employeur, instaure une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que la salariée n'avait pas perçu un salaire au moins égal à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté chez le même employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.