Chambre sociale, 20 juin 2007 — 06-42.108

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 6 mars 2001, en qualité de chauffeur pompiste, par la société Locapompe Sud a donné sa démission, par lettre du 11 juillet 2001 formulée en ces termes : "Par la présente je vous fais part de ma démission pour des raisons personnelles. Donc je prendrai congé de votre entreprise à la fin des congés que j'ai acquis au sein de votre entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2003 d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail qu'il demandait de voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités à ce titre en le condamnant à payer une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de rupture adressée par le salarié à son employeur ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges des manquements commis par son employeur, de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture, et que ceux-ci doivent examiner ; et qu'en retenant que l'absence de griefs mentionnés par M. X... dans sa lettre de démission, datée du 11 juillet 2001 lui interdisait d'invoquer en cours de procédure d'autres reproches, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de vérifier si les manquements invoqués par M. X... à l'encontre de la société Locapompe Sud, dans ses conclusions (p.8) - et dont la cour d'appel a constaté pour l'un, la réalité (non déclaration du salarié aux organismes sociaux du 6 mars au 2 avril 2001), pour un autre, la crédibilité justifiant le recours à une expertise (non paiement des heures supplémentaires) - ne l'avait pas déterminé à mettre fin à la relation contractuelle en cessant le travail le 23 juillet 2001, la cour d'appel qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés a relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur n'ayant à aucun moment mis en cause les dysfonctionnements de la société, n'avait contesté les conditions de rupture que deux ans plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L.324-11-1 du code du travail ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que si le salarié estime qu'il y a lieu de tenir compte des heures supplémentaires, force est de constater qu'il ne critique pas utilement la motivation des premiers juges qui ont retenu à bon droit que le salaire de base sur lequel il y avait lieu de se fonder pour évaluer l'indemnité s'élevait à 1365,48 ;

Attendu cependant que pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié demandait la prise en compte des heures supplémentaires qu'il avait accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne