Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-40.873
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 13 décembre 2005), que Mme X... a été engagée par le centre hospitalier de Fécamp, en qualité d'agent d'accueil et de contact, dans le cadre d'un contrat "emploi jeune" conclu pour une durée de 60 mois, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ; que par lettre du 27 mai 2003, elle a donné sa démission, avec effet au 17 septembre 2003, afin de suivre une formation d'assistante de service social ; que soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance-chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ;
Attendu que le centre hospitalier de Fécamp fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour dire la démission de la salariée légitime et lui octroyer une allocation d'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel a, d'une part, relevé qu'en rompant le contrat le 17 septembre 2003, la salariée avait donné sa démission, et d'autre part, constaté la suspension du contrat de travail jusqu'au 1er janvier 2004 et sa rupture à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 ) qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 du code du travail, les contrats emploi jeune peuvent être suspendus à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur, pour lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi ; qu'en décidant que le contrat emploi jeune de la salariée pouvait être suspendu afin de permettre à celle-ci d'effectuer une formation, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 du code du travail ;
3 ) qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 du code du travail, un contrat emploi jeune ne peut être rompu de manière anticipée par un salarié qu'à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, moyennant le respect d' un préavis de deux semaines ou en cas d'embauche à l'issue de l'exécution d'une période d'essai, suspensive du contrat, afférente à une offre d'emploi ; que l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peut être versée qu'au salarié involontairement privé d'emploi, notamment, à la suite d'une démission considérée comme légitime par la commission mixte paritaire, la cour d'appel, qui a relevé que le centre hospitalier et Mme X... ont conclu un contrat emploi jeune le 1er janvier 2000, expirant le 31 décembre 2004, et que la salariée avait donné sa démission en mai 2003, à effet au 17 septembre 2003, pour suivre une formation, aurait du déduire de ses propres constatations que cette démission rompant le contrat emploi jeune avant la fin d'une période annuelle de son exécution, sans que la salariée ait été engagée à la suite d'une période d'essai afférente à une offre d'emploi, était illégitime et que la salariée ne pouvait percevoir une aide de retour à l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 du code du travail et les articles L. 351-3 et suivants du code du travail ;
4 ) qu'à supposer même qu'un salarié puisse prendre l'initiative de rompre de manière anticipée le contrat emploi jeune dont il bénéficie pour suivre une formation, cette formation doit, par analogie à ce que la loi prévoit pour d'autres contrats spécifiques, conduire à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire à une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme, enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire de l'emploi d'une branche professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que la rupture anticipée par la salariée du contrat emploi jeune qui la liait à son employeur était légitimée par une formation sans rechercher si la formation suivie conduisait à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
5 ) que le règlement du 1er janvier 2004, annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage a prévu que les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi seraient les salariés involontairement pri