Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-43.202

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 mars 1993 en qualité d'assistante commerciale bilingue par la société Inlingua Paris La Défense devenue Paris rive gauche puis Forcorhe, puis Forcorhe langues (la société), moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 448,27 euros ; que par avenant du 7 janvier 2000, la rémunération mensuelle a été portée à 1 829,39 euros ;

qu'une prime "erreur plan", dite "prime EP", lui a été attribuée d'un montant de 91,47 euros par mois pour moins de cinq erreurs plan et de 150 euros pour moins de deux erreurs plan ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2002, Mme X... a donné sa démission se plaignant notamment du "préjudice subi qui concerne son salaire" ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 656,20 euros à titre de rappel de primes "EP", alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que les conséquences de la prise d'acte dépendent donc seulement de la réalité et de l'importance du manquement reproché à l'employeur, la promptitude du salarié à en tirer les conséquences étant indifférente ; qu'en retenant, que pour dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail à raison d'une modification unilatérale avérée des modalités de calcul de sa rémunération devait produire les effets d'une démission, que la salariée aurait précipitamment pris acte de la rupture de son contrat de travail suite aux manquements de l'employeur, "d'autant que l'objet de désaccord était d'une incidence financière moindre, susceptible d'être temporisée", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement, particulièrement dans un sens défavorable au salarié, les modalités contractuelles de calcul de sa rémunération ; que dès lors, la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail à raison de la diminution unilatérale par l'employeur de sa rémunération contractuelle est nécessairement justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelle que soit l'importance de l'incidence financière de la modification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que depuis janvier 2002 l'employeur n'avait pas calculé la "prime erreur plan" due à Mme X... conformément aux stipulations contractuelles applicables ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le temps de présence n'était pas l'un des critères contractuels de l'obtention de la prime EP et que ce critère n'avait pas été appliqué jusqu'en décembre 2001 ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait être introduit pour le calcul de la prime à compter de janvier 2002 ;

Et attendu, ensuite, que la somme retenue par la cour d'appel correspond à celle vérifiée par le conseil de prud'hommes pour 583,07 euros, à laquelle la cour d'appel a ajouté les 73,13 euros déduits par le conseil de prud'hommes de la réclamation de la salariée, faute par l'employeur de justifier devant elle les mois réellement réglés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses autres demandes que celle tendant au paiement de la somme au titre d'un rappel de prime et l'avoir condamnée à restituer à la société Forcorhe la somme de 4 821,29 euros versée en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était nullement question de déterminer le montant de la prime "erreur plan" au prorata des jours réellement travaillés dans le mois ; que cependant, en prenant l'initiative de rompre le contrat de travail sans attendre la tenue de l'entretien qu'elle avait sollicité pour obtenir des explications de son employeur, Mme X... a fait preuve d'une hâte fautive, de sorte que la rupture du contrat de travail lui est imputable et s'analyse