Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-43.208

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 2 de l'avenant du 23 juin 1965 et l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, en 1969, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; qu'entre 1977 et 1997, il était affecté au centre de traitement électronique (CETELIC) de Villeneuve-d'Ascq ; qu'il travaillait alors en équipe, selon des horaires postés décalés lui donnant droit, par application de l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974, à une prime de panier ; qu'en 1997, les CETELIC de Villeneuve-d'Ascq et de Valenciennes ont fusionné pour donner naissance au centre de traitement informatique (CTI) du Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux droits duquel se trouve la CNAMTS ;

que le 1er février 1998, M. X... a été affecté à un poste de "technicien éditique" au CTI, jusqu'à sa retraite, prise le 31 mars 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime de panier ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que la mutation (ou transformation de poste) que le salarié a subie en 1998/1999, non liée à l'installation d'un ensemble électronique, relevait seulement de la fusion de deux CETELIC et tenait à la mutualisation des moyens en personnel et en informatique de ces deux organismes ; que l'article 16 de l'avenant du 17 avril 1974 concerne les agents de services informatiques qui, pour des raisons d'aptitude professionnelle ou de santé, ne peuvent être maintenus à leur poste et doivent être reclassés dans un autre emploi de la sécurité sociale ; que si M. X... a connu des problèmes de santé, ces difficultés ne sont apparues qu'en fin 1999 ; que, quand M. X... s'est vu supprimer la prime de panier, il travaillait non plus en horaires postés décalés mais en horaires normaux de jour, dans le cadre d'un horaire journalier lui permettant de prendre son repas aux heures habituelles ; qu'en toute hypothèse, la CNAMTS a, le 16 février 1999 à effet du 31 mars 1999 et dans des conditions qui ne sont pas critiquées par M. X..., dénoncé le versement d'indemnité forfaitaire de repas à des agents en horaires de jour en tant qu'analysé comme un usage ;

Attendu, cependant, que, selon les articles 1er et 2 de l'avenant du 23 juin 1965, en cas de suppression ou de transformation de postes résultant directement de l'installation d'un ensemble électronique dans un organisme de sécurité sociale ou d'allocations familiales, les agents seront reclassés dans leur organisme, et en tout état de cause, les avantages acquis seront maintenus ; que, par avantages acquis, on entend tous les éléments de rémunération et, notamment, les primes diverses attachées à la fonction ; que, selon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, percevra une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas ; qu'il en résulte que la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de panier, élément de rémunération attaché à la fonction que le salarié exerçait avant la restructuration de son service constituait un avantage acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Amiens ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.