Chambre sociale, 25 avril 2007 — 05-41.678
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'un accord cadre relatif au plan emploi a été signé le 9 février 1996 entre le syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes du port de Dunkerque et les organisations syndicales ; qu'il était prévu que les personnels nés en 1944, 1945 et 1946 bénéficieraient dès leur 50e anniversaire d'une convention de passage à temps partiel et seraient dispensés d'activité jusqu'à leur entrée dans le régime de l'ASFNE à l'âge de 56 ans ; que le 28 février 1996 a été conclue entre les mêmes parties et la caisse de compensation des congés payés une convention arrêtant les modalités de ce passage à temps partiel ; qu'une convention signée le 5 avril 1996 entre le port autonome de Dunkerque, la caisse de congés payés et les entreprises de manutention, dont la société Cogema ( la COGEMA), a précisé les conditions d'application de ce plan aux différentes entreprises ; que M. X..., salarié de la COGEMA né en 1944, a bénéficié de ce dispositif, et, que par avenant du 13 novembre 1996, son contrat de travail a été modifié ; qu'il a été élu conseiller prud'homme en 1997 ; que la COGEMA l'a licencié le 22 février 2000, sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'intéressé a demandé le 23 février 2000 son admission à une préretraite FNE ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que la COGEMA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance du statut protecteur, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen :
1 / que constitue une rupture à l'initiative du salarié, empêchant ce dernier de prétendre à toute indemnité de rupture, le fait pour un docker d'accepter de bénéficier d'un plan emploi proposant aux dockers d'un certain âge un passage à temps partiel avec dispense d'activité, une prime de départ volontaire et le maintien de la rémunération antérieure jusqu'à l'âge de 56 ans, date à laquelle ils devaient alors bénéficier d'allocations de préretraite FNE, et le fait de signer une demande d'admission au bénéfice des allocations du FNE dans le cadre d'une convention de "préretraite licenciement" ; que le fait que l'employeur soit contraint d'envoyer une lettre de licenciement pro forma à son salarié afin de lui permettre de bénéficier de la préretraite ne modifie pas le caractère volontaire du départ du salarié ; qu'en affirmant néanmoins que du seul fait qu'une lettre de licenciement avait été adressée à M. X... par la société Cogema, il n'y avait pas eu départ volontaire du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 514-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
2 / que les parties à un contrat de travail doivent avoir un comportement loyal jusqu'à la cessation des relations contractuelles ; que le salarié qui sollicite, après avoir quitté l'entreprise, le bénéfice d'une préretraite dans le cadre d'une convention FNE et demande donc à cette fin à être licencié a l'obligation de prévenir son employeur, qui ne connaît pas sa situation et ne pouvait la connaître en raison du départ du salarié de l'entreprise, de ce que depuis son départ il avait été élu en qualité de conseiller prud'homal ; qu'en l'espèce, M. X..., qui n'avait plus travaillé au sein de la société Cogema depuis 1996 en application d'un plan social et qui avait été licencié à sa demande le 22 février 2000 afin de lui permettre de bénéficier d'une préretraite dans le cadre d'une convention FNE, avait donc manqué de loyauté envers son employeur en ne l'informant pas de son élection en qualité de conseiller prud'homal le 10 décembre 1997, soit antérieurement à son licenciement, et en laissant celui-ci lui adresser une lettre de licenciement en méconnaissance de son statut protecteur avant de se prévaloir ultérieurement de la violation dudit statut ; qu'en estimant cependant que la société Cogema n'était pas fondée à se prévaloir de son ignorance du statut protecteur de M. X... en qualité de conseiller prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat ne peut être résilié amiablement qu'à la condition que sa rupture ait été préalablement autorisée par l'inspecteur du travail ;
Et attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, l'élection de M. X... était opposable à l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail du salarié, qui ne s'analysait pas en une démission, et qui n'avait pas été autorisée par l'inspecteur du travail, était atteinte de nullité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris e