Chambre sociale, 26 avril 2007 — 06-42.120

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cofidis en qualité de vendeur selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1992 ; que par contrat du 1er avril 1997, il est devenu VRP ; qu'après avoir mis son employeur en demeure, le 25 juin 2003, de lui payer une certaine somme à titre de solde de commissions pour la période de juin 1998 à mai 2003, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir la rupture de son contrat de travail imputée à son employeur et à obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que s'agissant des clients non répertoriés il restait dû au salarié la somme de 71 421,68 euros et qu'au titre des clients Y..., Z... et A... B... il lui restait dû les sommes respectives de 855,24 euros, 1 394 euros et 4 203,32 euros, a néanmoins énoncé qu'en définitive il restait dû au salarié au titre des commissions 2001/2003 "les sommes de 6 452,56 euros et 7 142,11 euros soit au total 13 594,67 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions décidant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et en celle limitant à la somme de 13 594, 67 euros la condamnation de l'employeur au paiement du solde de commissions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Sofradis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.