Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-40.627
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2005), que M. X... a été engagé le 29 juin 1998 par la société P 2 I, exerçant sous l'enseigne Maisons Guillaume ; qu'après sa démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le remboursement de ses frais professionnels ;
Attendu que la société P 2 I fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser une somme à M. X... à titre de frais professionnels, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir constaté que, pendant toute l'exécution de son contrat de travail, soit durant cinq ans, M. X... n'avait jamais justifié de ses frais professionnels ni réclamé leur remboursement, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces circonstances, ajoutées au fait que le salarié avait, dans chacune de ses déclarations de revenus, opté pour la déduction des frais réels, précisé que "son employeur ne lui versait aucun remboursement de frais" et produit une attestation de celui-ci indiquant que "son salaire étant composé d'un fixe et d'une commission sur les ventes, il ne reçoit aucun remboursement de frais", n'établissaient pas un accord des parties sur une rémunération incluant les frais de déplacement, nonobstant les mentions contraires de son contrat de travail stipulant qu'il "sera remboursé mensuellement des frais entraînés par ses fonctions et ses déplacements sur justificatifs", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'il incombe au salarié, qui sollicite le remboursement de frais de déplacement, de justifier que ces frais ont réellement été engagés, et ce dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'après avoir retenu que le salarié n'avait jamais produit la moindre justification des frais de déplacement, en vue d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur et qu'il n'avait produit aux débats aucun état détaillé des trajets accomplis sur son secteur de prospection, la cour d'appel, qui aurait dû tirer les conséquences légales de ses propres constatations quant à la défaillance de M. X... dans la preuve des frais professionnels engagés, s'est cependant référée à l'audit du cabinet d'expertise KPMG pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus annuellement et indemniser, sur ces bases, le salarié ; qu'en suppléant ainsi la carence du salarié dans la preuve de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a, d'une part, répondu aux conclusions prétendument délaissées et, d'autre part, n'a pas suppléé la carence du salarié dans la preuve des frais professionnels engagés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P 2 I, exerçant sous l'enseigne Maisons Guillaume, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société P 2 I à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt du seize mai deux mille sept.