Chambre sociale, 30 mai 2007 — 06-40.670
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2005), que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire le 24 février 1994 par la société civile professionnelle d'avocats Brugues-Sarric ; qu'elle a démissionné le 6 octobre 1995 puis a été engagée à nouveau par le même employeur le 1er juillet 1996 jusqu'au 16 octobre 2000, date à laquelle elle a été licenciée pour "inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise" ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, dès lors que, selon l'article 27 de la convention collective des cabinets d'avocats, la nécessité de remplacer un salarié malade ou accidenté ne peut entraîner le licenciement de ce salarié que si la maladie dont il est atteint ou l'accident entraîne un arrêt de travail supérieur à neuf mois, le contrat de travail est suspendu pendant une période de neuf mois et l'existence d'une inaptitude définitive du salarié ne peut être appréciée qu'à l'expiration de cette période de suspension ; que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en en jugeant autrement au motif que la décision médicale s'impose à l'employeur puisqu'il s'agit d'une inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise alors que l'article 27 de la convention collective concerne le cas d'un salarié malade ou accidenté lorsque l'intérêt de l'entreprise impose un remplacement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats, relatif à la situation d'un salarié malade n'était pas applicable à la salariée qui avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur une ancienneté de plus de cinq ans alors, selon le moyen, que l'article 20B de la convention collective des cabinets d'avocats n'exige une présence continue dans l'entreprise que pour l'ouverture du droit à indemnité de licenciement ; que, pour le calcul de l'ancienneté, le même article ne vise que le temps de présence dans l'entreprise, sans exiger que cette présence ait été continue ; qu'en énonçant que son précédent contrat ne pouvait être pris en compte dans le calcul de la durée du temps de travail dès lors que le dernier engagement n'avait nullement repris une quelconque ancienneté, a cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de l'article 20B de la convention collective des cabinets d'avocats, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 20B de la convention collective nationale des cabinets d'avocats est calculée, à défaut de mention expresse contraire, sur le temps de présence du salarié à l'étude ou au cabinet d'avocats au titre de l'engagement qui fait l'objet de la rupture ; que la cour d'appel, qui a décidé que le premier contrat de la salariée qui avait pris fin le 6 octobre 1995 ne pouvait être pris en compte dans le calcul de sa présence au cabinet de la SCP Brugues-Sarric pour le calcul de son indemnité de licenciement à défaut de reprise d'ancienneté à l'occasion de son dernier engagement, a fait une exacte application du texte conventionnel susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 18 septembre au 1er décembre 2000 alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que cette période ne prend fin que lorsque, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'en la présente espèce, le médecin du travail ne l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise que le 3 octobre 2000, seule cette seconde visite mettant fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'elle pouvait donc bénéficier jusqu'à cette date des stipulations de l'article 27 de la convention collective relatives au maintien du salaire ; qu'en la déboutant de sa demande en rappel de salaires au motif