Chambre sociale, 16 mai 2007 — 05-45.563

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service des associations Centre de comptabilité et d'économie rurale du Tarn-et-Garonne et Centre de gestion des entreprises de Midi-Pyrénées en 1988 en qualité de comptable fiscaliste, qu' il a démissionné le 26 avril 2002, avec un préavis de trois mois, auquel il a été mis fin par l'employeur le 3 juillet 2002 pour faute grave, à savoir détournement de clientèle ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 1649 quater C du code général des impôts, 1134 et 1147 du code civil, L. 122-5 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 122-5 du code du travail, les employeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée des éléments de preuve quant à l'existence d'actes de détournement de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié une prime d'intéressement, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, qu'elle a ainsi méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

Et sur les troisième et quatrième moyens qui sont recevables :

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre du licenciement, l'arrêt retient l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption du préavis par l'employeur ne constitue pas un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a condamné le Centre de comptabilité et d'économie rurale du Tarn-et-Garonne et le Centre de gestion des entreprises de Midi-Pyrénées à des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.