Chambre sociale, 30 mai 2007 — 05-45.585
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 2005), que M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Mignon selon contrat initiative-emploi à durée indéterminée du 16 juin 1997 prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures ;
qu'un différend est né entre les parties quant à la qualification des heures de permanence assurées par le salarié dans un logement de fonction durant la nuit en raison de la réglementation applicable en matière de sécurité incendie dans les locaux recevant du public ; que par lettre du 18 août 1999, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la somme allouée à titre de rappels de salaires, alors , selon le moyen, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en refusant de considérer comme du temps de travail effectif le temps de présence imposé au salarié au sein de l'entreprise dans une chambre mise à sa disposition en vue d'assurer la permanence obligatoire prévue par la réglementation sur la sécurité incendie dans les locaux recevant du public, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles durant les temps litigieux, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir débouté des demandes formées à ce titre , alors selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas rempli le salarié de ses droits en matière de salaire à hauteur de 3 033 euros et que ce dernier n'était pas tenu de tolérer cette situation dans l'attente du résultat de négociations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.