Chambre sociale, 9 mai 2007 — 05-45.613

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Y... selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1995 moyennant une rémunération fixe et "une prime définie par avenant chaque année sur le chiffre d'affaire global des comités d'entreprises et des cadeaux d'affaires" ; que le dernier avenant signé, intitulé "objectifs commerciaux et primes 1998", l'a été pour l'année 1998 ; que Mme X... a démissionné le 24 août 2002, dans les termes suivants : "conformément à mon entretien de ce jour avec MM. Y... et Z..., je vous présente ma démission à mon poste d'assistante commerciale au sein de la société Y.... Cette démission est due au non-respect de mon contrat de travail je ne suis donc plus en mesure d'honorer celui-ci. Ce non respect est lié au fait que vous m'avez privé du bénéfice des primes sur résultats depuis plusieurs années et du fait, en outre, que vous contestez régulièrement mes fonctions comme cela vient encore de se passer concernant un dysfonctionnement du système informatique porté à la connaissance de M. Z.... Vous voudrez bien me faire connaître les modalités de départ de l'entreprise. Je tiens à effectuer mon préavis. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma parfaite considération" ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de primes contractuelles alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le contrat de travail prévoit le droit à une prime sur un objectif d'ores et déjà précisé, tout en renvoyant la définition de ses modalités exactes de calcul à un avenant annuel, l'absence d'avenant conclu pour certaines années permet au juge de déterminer lui-même le montant de ladite prime au regard de l'objectif mentionné au contrat et des accords conclus les années précédentes, mais elle n'autorise pas à condamner l'employeur au versement de primes calculées sur d'autres objectifs et de primes de nature différente, dont le principe n'a pas été prévu dans le contrat de travail mais seulement dans un avenant conclu exclusivement pour une année ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... prévoyait seulement le versement d'une "prime définie par avenant chaque année sur le chiffre d'affaires global des comités d'entreprise et des cadeaux d'affaires" ; que si, en l'absence d'avenant pour les années 1999 à 2001, l'employeur restait redevable de cette prime sur le chiffre d'affaires comités d'entreprise et cadeaux d'affaires, pour un montant qu'il incombait au juge de déterminer sur la base de l'avenant de 1998, en revanche l'employeur n'était nullement tenu, pour ces mêmes années, au paiement de primes sur d'autres objectifs ou d'une prime d'assiduité dont le principe n'avait pas été prévu dans le contrat de travail mais seulement dans l'avenant de 1998, conclu exclusivement pour ladite année ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que le droit d'un salarié au paiement d'une prime contractuelle dépend, non pas des montants effectivement versés dans le passé par l'employeur, mais des prévisions du contrat et des avenants conclus les années précédentes ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de la salariée, sur la circonstance que l'employeur avait, pour certaines des années considérées, versé à la salariée des sommes plus élevées que ce qu'il déclarait lui devoir au regard des prévisions contractuelles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que, subsidiairement, la prime d'assiduité n'est pas une prime d'objectifs ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas de prime d'assiduité, celle-ci ayant été instituée exclusivement par l'avenant de 1998 et ce "pour tenir compte du temps de présence allant du 1er septembre au 31 décembre 1998" ; qu'en reconnaissant à Mme X... le droit à cette prime pour les années 1999 à 2001au prétexte que le droit à une prime d'objectifs était acquis et que l'employeur avait en 1998 élargi les modalités de calcul de la prime d'objectifs prévue par le contrat de travail et était tenu par ces stipulations contractuelles, tous motifs inopérants s'agissant d'une prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que le dernier avenant signé entre les parties, pour l'année 1998, avait élargi les modalités de calcul des primes contractuellement dues à la salariée