Chambre sociale, 23 mai 2007 — 05-45.740

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2005), que M. X... a été engagé par la société Euro Market Cohen textiles, dite EMCT, en qualité de représentant le 1er février 1973 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 juin 2003, reprochant à la société EMCT l'inexécution de ses obligations contractuelles ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2003 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifiée et en conséquence de l'avoir débouté de toutes ses demandes qui découlent de la rupture et de sa demande de rappel de salaire sur la base des rémunérations que l'employeur lui aurait fait perdre, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à affirmer que l'employeur connaissait des difficultés financières qui pouvaient expliquer le retard limité apporté par l'employeur au paiement des salaires, sans préciser ni même analyser les documents sur lesquels elle se serait fondée pour constater ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les difficultés financières rencontrées par l'employeur et leur impact sur le paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que le paiement mensuel du salaire est une obligation légale ; qu'en énonçant que le retard limité apporté par l'employeur au paiement des salaires pouvait s'expliquer par des difficultés financières et ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture, tout en constatant que la créance salariale était relative au premier trimestre 2003, et que le paiement n'était intervenu que le 2 juin 2003 sans s'expliquer sur le manquement de l'employeur à son obligation de payer mensuellement les salaires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 143-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'aucun élément ne soutient la contestation des frais professionnels et que le seul "incident" de paiement en trente ans avait été régularisé avant que le salarié ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a estimé que cet unique manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société EMCT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.