Chambre sociale, 20 juin 2007 — 06-42.372
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 mars 2006), que Mme X..., engagée en 1983 par la société Progex en qualité d'assistante de cabinet, a donné sa démission par lettre du 20 octobre 2001 ; que le 18 janvier 2002, elle a adressé un courrier au gérant de la société pour dénoncer son reçu pour solde de tout compte et lui imputer sa démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2002 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et même en cas de démission non motivée, le salarié est fondé à soutenir que la rupture est imputable à l'employeur qui a manqué à ses obligations ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en allouant à Mme X... des rappels de salaires au titre de la requalification du treizième mois et des heures supplémentaires, a considéré que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société Progex en l'absence de réclamation de la salariée avant sa lettre de démission non motivée, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir, tant par motifs propres qu'adoptés, que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que la salariée, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail et réclamé des rappels de salaires à son employeur que près de trois mois plus tard, la cour d'appel, qui a déduit de ces circonstances que la volonté de démissionner de Mme X... était claire et non équivoque, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.