Chambre sociale, 25 septembre 2007 — 05-45.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 27 septembre 2005), que M. X..., employé depuis 1968 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa, et promu en dernier lieu directeur commercial régional, a fait l'objet en 1995 d'une procédure de redressement fiscal dans le cadre d'un contentieux entre l'UAP et l'administration fiscale ; que par lettre du 3 mars 1999, il a demandé à partir en préretraite dans le cadre de l'accord groupe du 24 juillet 1998 sur les mesures de fin de carrière ; que par lettre du 15 mars, la société Axa a donné son accord pour un départ à effet du 30 juin 1999, cette date pouvant être reportée en fonction de l'état du dossier fiscal ; que le 8 avril 1999, les parties ont signé une convention de préretraite et un acte intitulé "transaction" prévoyant notamment la rupture du contrat de travail de M. X... le 1er juillet 1999, date de son départ en préretraite, et en cas de report du départ en préretraite, dans l'attente du règlement du contentieux fiscal, la dispense pour ce dernier, à compter du 1er juillet 1999, d'exécuter ses obligations contractuelles et le versement par l'employeur à compter de cette même date et jusqu'à son départ effectif, d'une somme mensuelle calculée sur la base d'une rémunération annuelle de 704 000 francs ; que par un nouvel acte du 21 novembre 1999, M. X... a été placé en position de cadre de réserve, ce qui lui permettait de continuer à cotiser au titre de ses retraites, dans l'attente de la solution du contentieux fiscal ; que celui-ci ayant pris fin en mars 2000, la société Axa a fait savoir à M. X... que son départ en préretraite deviendrait effectif le 1er avril 2000 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 1er avril 2004, date à laquelle il a fait liquider ses droits à retraite, ce dernier a perçu l'allocation de préretraite

totale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls et de nul effet les accords du 8 avril 1999 et 21 novembre 1999 intitulés transactions, alors, selon les moyens :

1 / que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; que dans ses conclusions, la société Axa faisait valoir que l'accord du 8 avril 1999, complété par l'accord du 21 novembre 1999 qui n'a fait qu'améliorer les avantages financiers reconnus au salarié, n'était pas, en dépit de ses termes, une transaction mais un accord atypique poursuivant trois objectifs, à savoir 1) acter la volonté du salarié de quitter l'entreprise et de bénéficier d'un régime de préretraite totale et ce, dans des conditions particulièrement dérogatoires en raison de l'âge de l'intéressé, 2) de déterminer les modalités de ce départ en préretraite totale et 3) de régler la phase transitoire entre la date théorique de départ le 1er juillet 1999 et la date nécessairement indéterminée du règlement du conflit avec l'administration fiscale ; qu'en s'abstenant dès lors de restituer aux actes litigieux, au-delà de la dénomination retenue par les parties, leur véritable qualification juridique, et en s'abstenant de rechercher si lesdits accords n'avaient pas en réalité pour objet de mettre fin amiablement au contrat de travail d'un commun accord entre les parties, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 122-4 du code du travail, 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

2 / que si une transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige entre les parties portant sur la rupture du contrat de travail est nulle lorsqu'elle intervient antérieurement au prononcé de la rupture, en l'espèce par lettre du 3 mars 1999, le salarié avait expressément demandé à la société Axa à partir "en préretraite dans le cadre de l'accord groupe du 24 juillet 1998 sur les mesures de fin de carrière", et par lettre du 15 mars 1999 la société Axa avait purement et simplement déclaré donner son accord, de sorte qu'il résultait de cet échange de courriers un accord des parties sur la rupture de son contrat de travail conclu antérieurement à la signature des accords litigieux des 8 avril 1999 et 21 novembre 1999 ; qu'il s'ensuit que viole les articles 6 et 2044 et suivants du code civil, l'arrêt attaqué qui retient que ces derniers accords constituent des transactions nulles au motif que le départ en préretraite n'a pris effet que le 1er avril 2000 ;

3 / que l'arrêt attaqué a expressément admis "M. X... a formalisé dans un courrier du 3 mars 1999 à l'adresse de l'employeur une demande de départ en préretraite totale dans le cadre du protocole groupe du 24 juillet 1998 relatif aux mesures de fin de carrière, avec effet postérieurement au règlement du dossier de contentieux fiscal le concernant et qu'il est effectivement parti en préretraite totale après la décision de l'administration fi