Chambre sociale, 4 avril 2007 — 06-42.995
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 2 mars 2005, pourvoi 02-46.396), que M. X..., engagé pour exercer les fonctions d'adjoint de M. Y..., responsable de l'agence Salim Overseas Services-France électronique export (dite SOS/FEE), créée pour le développement des activités export de la société France électronique, actuellement dénommée AF1, a travaillé au Sultanat d'Oman du 22 juillet 1996 au 22 août 1998 ; que n'ayant perçu ni rémunération ni remboursement de ses frais, il a démissionné en réclamant paiement des sommes qui lui étaient dues; qu'il a été engagé à compter du 29 septembre 1998 par la société France électronique en qualité de conducteur de travaux et a effectué une mission en Egypte jusqu'en janvier 1999 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il s'est vu proposer le 17 février suivant une offre transactionnelle qu'il a refusée et à la suite de laquelle il a pris acte de la rupture des relations contractuelles par lettre du 23 février 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1999, l'employeur lui ayant demandé de justifier ses absences par lettres des 5 et 24 mars, et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société France électronique, actuellement dénommée la société AF1, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était liée à M. X... par un contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que la qualité d'employeur dépend des conditions concrètes dans lesquelles la prestation de travail est accomplie ; qu'en se bornant à déduire la qualité d'employeur de la société France électronique des termes du contrat d'agent commercial que celle-ci avait conclu avec la société SOS-FEE ainsi que de l'ouverture d'un compte bancaire pour faciliter les paiements entre cocontractants, la cour d'appel, qui n'a caractérisé par ailleurs aucun acte de la société France électronique susceptible de caractériser l'exercice d'un lien de subordination effectif sur la personne de M. X..., s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / que le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui implique l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, il ne suffisait pas à la cour d'appel de relever que M. X... se trouvait placé sous l'autorité hiérarchique de M. Y..., dirigeant de fait de la société SOS-FEE, sans établir en quoi M. Y... aurait été en mesure d'engager, de quelque manière que ce soit, la société France électronique, dont la cour d'appel a admis par ailleurs qu'elle constituait une entité juridique autonome et distincte de la société SOS-FEE ;
qu'ainsi, à défaut d'établir l'existence d'un lien de droit entre M. Y..., qui exerçait un pouvoir hiérarchique sur M. X..., et de la société France électronique, à l'encontre de laquelle n'était relevé aucun fait susceptible de caractériser l'exercice d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 121-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
3 / qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce qu'il était justifié de ce que les chèques tirés sur la banque omanaise et remis à M. X... entre les mois de décembre 1997 et septembre 1998 pour des montants fixes et réguliers en rials omanais de 10.000 en décembre 1997 puis 3.500 pour les autres mois avaient tous été tirés sur le compte de la société SOS-FEE dans ladite banque et non sur celui de la société France électronique ; qu'en considérant dès lors que l'ouverture de ce compte bancaire aurait été de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société France électronique, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
4 / et subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134, 1371 du code civil et L. 140-1 et suivants du code du travail et du principe du non-cumul l'arrêt attaqué qui considère qu'il était dû à M. X... un rappel de salaires à hauteur de 62.500 rials, à raison de 2.500 rials par mois sur 21 mois (de juillet 1996 à août 1998), sans tenir compte des paiements par chèques établis et signés par M. Y... et tirés sur le compte ouvert au nom de la société omanaise SOS-FEE sur la Bank Dhofar Al Omani Al Fransi SAOE, faits à l'intéressé, qu'elle a constatés et imputés à la société France électronique ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre la société France électronique et M. X... pour la péri