Chambre sociale, 8 mars 2007 — 05-44.675

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la coopérative Lur Berri le 1er octobre 1968 en qualité de secrétaire ; que, contestant la modification des modalités de remboursement de ses frais de trajet à la suite d'une mutation, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des indemnités kilométriques qui lui étaient dues en remboursement de ses frais de déplacement l'arrêt retient que si l'intéressée a bénéficié pendant 10 ans du paiement de ses frais de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, cette pratique ne constituait pas un usage mais une simple tolérance qui n'obligeait pas l'employeur lequel pouvait, à tout instant, revenir dessus sans pouvoir cependant remettre en cause les avantages antérieurement accordés au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait bénéficié pendant 10 ans du paiement de ses frais de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait consenti un avantage contractuel inclus dans la rémunération auquel il ne pouvait unilatéralement mettre fin, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne la coopérative Lur Berri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.