Chambre sociale, 10 mai 2007 — 05-45.690
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 septembre 1996 en qualité d'éducatrice spécialisée, par l'association "Les Nids" qui l'avait affectée, depuis 1999, au service adolescent de Sotteville les Rouen, a refusé par courrier du 17 septembre 2002, la nouvelle affectation à Mont Saint-Aignan que lui proposait son employeur ; qu'estimant que cette mutation constituait une modification de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour lui demander notamment de constater la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-1-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 du même code et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne ses horaires de travail, la salariée allait devoir assurer ponctuellement un travail de nuit du fait de l'internat mais que cette contrainte pour laquelle elle était déjà rémunérée dans le cadre de son salaire, ne s'analyse pas en une modification de son contrat car relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors qu'il avait estimé devoir procéder à un redéploiement de son personnel ; que le choix de Mme X... de travailler dans une structure comme "Les Nids" impliquait la polyvalence et l'affectation dans tous les établissements, même à l'internat ;
Attendu, cependant, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que la surveillance d'internat que l'éducatrice allait devoir assurer, comportait un travail au-delà de 21 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à restituer à son employeur les sommes allouées par les premiers juges à titre de rappels de congés payés et de salaire, la cour d'appel retient que la salariée ne réclamait pas ces sommes en première instance et n'a fourni, pour elles, aucune explication en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient partiellement fait droit à ces prétentions, reprises à hauteur d'appel par voie de conclusions, par la salariée qui sollicitait de ces chefs la confirmation du jugement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association Centre éducatif Les Nids aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.