Chambre sociale, 16 mai 2007 — 05-45.707
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er février 1984 en qualité de maçon par la société dracenoise de construction, a été victime le 26 janvier 1999 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'au terme d'un premier examen en date du 15 mars 2001, le médecin du travail a émis un avis en les termes suivants : "inaptitude au poste de maçon et pas de travaux avec élévation du bras droit au-dessus de 90 ; port de charges jusqu'à 15 kg. A reclasser en travaux de surveillance ou petits travaux de finition" ; que le salarié a été convoqué le 16 mars 2001 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 mars 2001, puis reporté au 29 mars ; que lors de la deuxième visite du 28 mars 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 6 avril 2001 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le moyen pris de l'absence de consultation des délégués du personnel est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail, ensemble les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant alloué au salarié une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail et débouter l'intéressé de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est intervenu dans le délai d'un mois qui suit la deuxième visite de reprise, peu important que la convocation à l'entretien préalable ait été adressée au salarié antérieurement ; que le médecin du travail a attesté de ce que postérieurement à la première visite, il avait, avec le gérant de la société, fait l'inventaire des postes de travail de l'entreprise mais qu'aucun poste n'était compatible ou disponible ; qu'il se déduit de ces éléments que l'employeur a effectivement recherché un reclassement adapté aux aptitudes physiques du salarié ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit être effective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche effective de reclassement, telle que préconisée par l'article L. 122-32-5 du code du travail, après que l'inaptitude ait été définitivement constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Dracenoise construction travaux publics aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.