Chambre sociale, 20 juin 2007 — 06-42.356
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 3 mars 1997 en qualité de conseiller commercial par la société Mantaise automobile reprise en août 2000 par la société Vauban automobile, a donné sa démission par une lettre du 13 février 2003 assortie d'aucune réserve ; que le 2 octobre suivant, il a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2000 au 13 mai 2003, fin de son préavis, et d'une prime de 4 000 francs que lui versait son précédent employeur en vertu d'un engagement unilatéral non dénoncé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2003 d'une demande de paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail dont il demandait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de prime et de congés payés afférents alors, selon le moyen :
1 / que ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur de verser une prime mensuelle à ses salariés, la simple proposition selon laquelle "suivant les impératifs du moment, une prime exceptionnelle pourra être versée" (violation des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2 / qu'il appartient au salarié qui réclame à son employeur le paiement d'un élément de rémunération de démontrer qu'il réunit les conditions pour le percevoir ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en ayant reproché à la société Vauban automobile de ne pas fournir "les éléments justifiant que les conditions de versement de ladite prime n'étaient plus réunies" (violation de l'article 1315 du code civil) ;
Mais attendu que constitue un engagement unilatéral de l'employeur la note prévoyant le versement d'une prime, seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite pouvant lui permettre de se soustraire à son paiement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait régulièrement perçu chaque mois une "prime exceptionnelle" de 4 000 francs du mois de mars 1999 au mois d'août 2000, date de la reprise du contrat de travail par la société Vauban automobile, sur la base d'un document ne précisant pas autrement les conditions du versement, a, sans inverser la charge de la preuve, justement considéré qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il était délié de son obligation ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que pour le condamner au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en ne versant plus au salarié la prime mensuelle et en modifiant unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération, ce qui justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui n'avait formé aucune réclamation depuis une lettre du 21 mars 2001 demandant le versement de la prime pour le seul mois de janvier 2001 à laquelle l'employeur avait répondu, ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de sa démission et n'avait contesté les conditions de rupture que plusieurs mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige par la règle appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sa