Chambre sociale, 9 mai 2007 — 04-48.029

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 3 juin 1996 par la société La Cour de Rohan en qualité de serveur, a donné sa démission par lettre du 12 mai 2000 rédigée en ces termes :

"Veuillez prendre note avec la présente de ma démission du poste de serveur que j'occupais dans votre entreprise. Je me tiens à votre disposition pour la période de préavis qui prendra effet à la date d'envoi de cette lettre" ; que le 8 août 2000, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution du contrat que de la rupture qu'il demandait de voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt énonce que la manquement de l'employeur en ce qui concerne le défaut de paiement des heures supplémentaires est établi et que le salarié peut donc, compte tenu de ce manquement contractuel, invoquer à bon droit la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'avait contesté les conditions de rupture que plusieurs mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société La Cour de Rohan au paiement d'indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Cour de Rohan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.