Chambre sociale, 14 juin 2007 — 06-42.965
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de l'accord d'entreprise Spie Thermatome du 6 février 2001 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 janvier 1992 par une société devenue la société Amec Spie Thermatome ; que l'employeur a, le 26 août 2003, ordonné à celui-ci de rejoindre, après voyage le 1er septembre, un nouveau poste le 2 septembre suivant ; que le salarié a, le 12 septembre 2003, été licencié pour refus de cette nouvelle affectation ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'a pas respecté les procédures de mutation résultant d'accord d'entreprise, notamment le délai de prévenance de cinq jours calendaires prévu par l'accord du 6 février 2001 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 6.1 de cet accord prévoit un planning prévisionnel d'activité communiqué à l'avance à un site et que le délai de prévenance pour sa modification ne vise pas une notification préalable à un salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE