Chambre sociale, 25 septembre 2007 — 05-44.980
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 6 septembre 2005), que M. X..., employé par la SNCF depuis le 4 janvier 1999, a démissionné par lettre du 9 décembre 2002 dont la SNCF a accusé réception par lettre du 10 décembre 2002 en l'informant que son préavis expirait le 10 janvier 2003 ; que M. X... s'étant rétracté par lettre du 17 décembre 2003, la SNCF lui a répondu le 20 décembre suivant, qu'il était considéré comme démissionnaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission de M. X... n'était pas valable lorsque la SNCF en a pris acte faute d'avoir été acceptée par le directeur de région pour le personnel de sa région et qu'en conséquence la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, ainsi qu'à la remise de documents, alors, selon le moyen, qu'après la clôture des débats, le juge ne peut, sans violer le principe du contradictoire, soulever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, après l'audience de plaidoirie, la cour d'appel, dont un conseiller avait téléphoné à l'exposante pour qu'elle s'explique sur le moyen tiré de l'application de l'article 2, 1er du chapitre 7 du statut des relations collectives, a accueilli les demandes de monsieur X... sur le moyen pris d'office de ce qu'en application de ce texte, la démission d'un agent, pour être valable, devait être acceptée par le directeur de la région pour le personnel de la région ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure en cassation que la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office et que la SNCF a présenté à cette fin une note en délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SNCF fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, d'avoir dit que la démission de M. X... n'était pas valable lorsque la SNCF en a pris acte, faute d'avoir été acceptée par le directeur de région pour le personnel de sa région et qu'en conséquence la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, ainsi qu'à la remise de documents, alors selon le moyen :
1 / que l'article 2 1er du chapitre 7 du statut des relations collectives de la SNCF, qui prévoit que la démission de l'agent n'est valable qu'après avoir été acceptée "par le directeur de la région pour le personnel de la région", a été édictée dans le seul intérêt de la SNCF qui, dès lors, peut, seule, se prévaloir de son non-respect ; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant cette disposition de "garantie de fond" pour l'agent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que le responsable des ressources humaines de région a, de par ses fonctions, une délégation de pouvoir permanente en matière de gestion du personnel ; que le descriptif du poste de M. Y... et les missions qui lui incombaient, notamment celle intitulée "responsabilité du domaine ressources humaines", établissaient l'existence de cette délégation permanente ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces documents et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le responsable des ressources humaines ait reçu délégation du directeur de région, sans répondre au moyen énoncé dans la note en délibéré faisant valoir, sans être contredit par M. X..., que le responsable des ressources humaines bénéficiait d'une délégation de pouvoirs permanente du directeur de région et sans s'expliquer sur ces documents qui établissaient l'existence de cette délégation, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation et répondant par là même au moyen de la SNCF, que la démission de M. X... avait été acceptée par le responsable des ressources humaines sans qu'il soit établi que ce dernier ait reçu délégation de la part du directeur de la région, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.