Chambre sociale, 3 avril 2007 — 05-43.402
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil et les articles 79, alinéa 2, et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable marketing à la société Delphi Diesel Systems France, passé à compter du 1er octobre 2000 au service de la société Delphi Diesel Systems UK Ltd, a démissionné de son emploi le 27 mai 2003 et a attrait en référé la première société devant le conseil de prud'hommes de Nice en paiement d'une provision sur la contrepartie financière d'une clause contractuelle de non-concurrence ; que la juridiction saisie ayant, par ordonnance du 11 décembre 2003, rejeté l'exception dincompétence territoriale soulevée par la société et alloué une somme au salarié, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 16 septembre 2004, l'a déclarée incompétente et, estimant compétent le conseil de prud'hommes de Nanterre, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles en application de l'article 79 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, rendu sur ce renvoi, confirme l'ordonnance du 11 décembre 2003 en toutes ses dispositions et rejette la demande de remboursement de la société, qui l'avait exécutée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance avait fait l'objet d'une infirmation sur la compétence, et que cette infirmation avait eu pour effet l'annulation de ses dispositions relatives aux causes du référé, causes dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel et sur lesquelles elle devait statuer à nouveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.