Chambre sociale, 25 avril 2007 — 05-44.244

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyn, 23 juin 2006), que Mme X..., salariée de la société Résidence Les Peupliers en qualité de veilleuse de nuit depuis le 5 avril 1995, et titulaire de mandats représentatifs, a démissionné par lettre du 25 août 2000 faisant état de divers griefs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de la rupture en un licenciement et de ses demandes en paiement de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture intervenue à l'initiative du salariée était motivée par des fautes qu'elle imputait à son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de la rupture en un licenciement au motif que sa démission aurait été claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / qu' en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à l'employeur par la salariée ne justifiaient pas la requalification de la rupture en un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;

3 / que la lettre par laquelle la salariée indiquait sa volonté de démissionner concluait par une demande d'entretien urgent pour décider avec l'employeur d'une interruption du contrat de travail ; qu'en jugeant que ladite lettre du 25 août 2000 caractérisait une manifestation de volonté claire et non équivoque, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;

4 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que Mme X... avait saisi la juridiction prud'homale plus de cinq mois après la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5 / que l'action en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de licenciement se prescrit par trente ans, et l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis par cinq ans ; qu'en déboutant Mme X... de ces demandes au motif qu'elle avait attendu plus de cinq mois après la rupture du contrat pour en revendiquer le paiement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs allégués par la salariée au soutien de sa demande, a estimé qu'ils n'étaient pas établis; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'un rappel de salaires à titre de primes de nuit et de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que les auxiliaires de vie acceptant de travailler de nuit en remplacement d'une collègue absente bénéficiaient d'une prime destinée à compenser la pénibilité accrue du travail de nuit ; qu'en refusant à Mme X... le paiement de cette prime de nuit quand il était acquis aux débats qu'elle travaillait régulièrement de nuit, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du code du travail ;

2 / que Mme X... fondait sa demande de dommages-intérêts pour discrimination non seulement sur le refus de versement de ladite prime de nuit mais encore de nombreuses autres pratiques discriminatoires comme le refus systématique de congés exceptionnels accordés à d'autres, des modifications unilatérales de son contrat de travail, des propos injurieux en public ou le confinement dans des tâches ingrates ; qu'en omettant d'examiner ces moyens déterminants des conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la prime litigieuse avait pour objet de compenser la sujétion supplémentaire que constituait pour les auxiliaires de vie travaillant habituellement le jour le remplacement occasionnel la nuit de leurs collègues absentes, a constaté que la salariée, qui exerçait les fonctions de vei