Chambre commerciale, 2 mai 2007 — 06-10.517

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2005), que Laurence X..., veuve Y..., est décédée le 16 janvier 1986, laissant pour recueillir sa succession son neveu, M. X..., en qualité de légataire universel aux termes d'un testament olographe établi le 2 août 1980 ; que la déclaration de succession enregistrée à la recette des impôts de Marseille, le 29 janvier 1988, a fait l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été notifié à M. X... le 26 juin 1995, la réintégration, dans l'actif successoral, des sommes de 450 000 francs correspondant à un retrait d'espèces effectué le 29 mars 1985 et de 20 000 francs correspondant à un don manuel ;

que les rappels de droits de mutation de 270 875 francs assortis de pénalités ont été mis en recouvrement, le 8 octobre 1996 ; que la réclamation de M. X... ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 juin 1999, celui-ci a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 24 juin 1999 ayant rejeté la réclamation afférente au rappel de droits de mutation mis à sa charge par la recette principale ainsi que le dégrèvement de ces impositions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennal est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée lorsque l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la déclaration de succession contenait le détail du compte bancaire détenu par le de cujus au jour de son décès, avec le montant exact de son solde ; qu'ainsi, l'administration disposait en l'espèce des éléments nécessaires à son contrôle, sans nécessité de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en déclarant néanmoins la prescription abrégée inopposable à l'administration et en faisant application de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 180 du livre des procédures fiscales et par fausse application l'article L. 186 du même livre ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 180, second alinéa, du livre des procédures fiscales que le délai triennal d'exercice du droit de reprise de l'administration ne lui est opposable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présente à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'ayant relevé que la déclaration de succession ne portait que sur un actif immobilier et un solde créditeur d'un compte bancaire et ne faisait pas mention des retraits effectués, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'administration n'avait pu avoir connaissance des sommes litigieuses que par des recherches ultérieures, et que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription du délai de reprise est interrompue par tout acte interruptif de droit commun et, par suite, par tout acte établissant la connaissance par l'administration de l'existence d'un fait juridique imposable, lequel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de reprise nécessairement abrégé, de trois ans ; qu'en l'espèce, il a fait valoir dans ses conclusions d'appel, que les seules démarches effectuées, à savoir l'examen du compte bancaire de la défunte, ont été effectuées dans le délai de trois ans qui ont suivi le décès et ont d'ailleurs conduit à une première notification de redressements en date du 20 décembre 1991 dont les impositions y afférent ont fait l'objet d'un dégrèvement total ; que dès lors, en ayant considéré que la prescription abrégée était inopposable à l'administration et que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée si, du fait de la première notification de redressement, l'existence d'éventuelles omissions dans la déclaration n'avait pas été suffisamment révélée à l'administration à l'occasion de l'examen du comp