Chambre sociale, 21 mars 2007 — 05-44.967

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de vendeuse étalagiste, par M. Y..., exploitant un magasin de sport, selon un contrat de travail à durée déterminée conclu au motif d'un surcroît d'activité pour la période du 3 mars au 22 août 2003 ; qu'elle a été ensuite employée comme secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat d'adaptation conclu pour la période du 23 octobre 2003 au 10 septembre 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du premier contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de délais congés, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat d'adaptation conclu entre les parties le 23 octobre 2003 a été rompu par lui en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail et de l'avoir ainsi condamné à payer à Mme X... la somme de 11 503 euros à titre de dommages-et intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce il reprochait à sa salariée de l'avoir injurié et d'avoir brutalement abandonné son poste de travail sans motif ; qu'en s'abstenant de rechercher, au-delà de la qualification retenue par l'employeur, la véritable cause de la rupture anticipée du contrat et si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail et l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail peut résulter de son comportement, qui malgré l'absence de toute lettre de démission ou déclaration expresse, révèle clairement son intention de démissionner ;

qu'en se bornant à dire que la salariée n'avait pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner sans analyser les circonstances de fait de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ;

3 / qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le salarié n'a pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail au vue des circonstances de la rupture ; qu'il invoquait dans ses conclusions d'appel que la salariée avait clairement manifesté son intention de ne plus travailler en abandonnant brutalement son poste, après l'avoir injurié, pour ne plus y revenir, en ne daignant pas répondre à sa lettre la considérant comme démissionnaire, en cherchant du travail dans le même secteur d'activité et enfin en faisant savoir, comme l'attestaient des témoins, qu'elle ne retournerait plus travailler ; qu'en se bornant à dire que la salariée n'avait pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher si cette volonté ne ressortait pas clairement des conditions même de la rupture et du comportement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans invoquer une faute grave, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du code du travail ;

Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2003 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que, dès lors que l'augmentation des ventes d'articles de sport et d'équipements de loisirs était en corrélation directe avec le rythme des saisons, l'accroissement d'activité qui en résultait et qui était amenée à se renouveler chaque année pendant la même période présentait un caractère saisonnier et qu'ainsi, le contrat conclu pour surcroît d'activité était irrégulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui exerçait son activité tout au long de l'année et connaissait seulement un accroissement temporaire de production pendant la période considérée, n'avait pas d'activité saisonnière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE E