Chambre sociale, 28 mars 2007 — 05-45.131

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2005), que Mme X... a été engagée en qualité de caissière le 25 août 1980 par la société Codis ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur par lettre du 29 octobre 2001 et a par lettre du 31 octobre 2001 fait part de sa démission "n'acceptant pas les reproches cités", puis s'est rétractée par lettre du 7 décembre 2001 en invoquant qu'elle avait présentée sa démission "sur un coup de colère et de la pression des mois écoulés" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice subi par la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la rétractation, lorsqu'elle intervient longtemps après la démission, n'a pas pour effet d'entacher la volonté claire et non équivoque initialement manifestée par son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait remis sa démission le 31 octobre 2001 et s'était rétractée pour la première fois le 7 décembre 2001, soit cinq semaines plus tard, après avoir exécuté son préavis ; qu'en considérant que la rétractation intervenue dans ces conditions aurait rendu équivoque la démission de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-5, L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

2 / qu'en supposant même équivoque la volonté de démissionner de la salariée, il appartenait aux juges du fond de rechercher si les faits invoqués justifiaient la rupture du contrat de travail ;

qu'en l'espèce, le simple fait d'avoir fait l'objet d'un avertissement, sanction la plus faible prévue par le code du travail, qui ne comporte aucune incidence financière, en la supposant même injustifiée, ne constitue pas un motif valable de rupture ; qu'en décidant que Mme X... était fondée à rompre le contrat de travail du seul fait qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

3 / que pour dire injustifié l'avertissement notifié à Mme X... le 29 octobre 2001, la cour d'appel se borne à reprocher à la société Codis de ne pas identifier de façon précise les salariés concernés par les manquements imputés à Mme X... ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les griefs énoncés dans la lettre de sanction étaient en eux mêmes suffisamment précis (non respect du délai légal de communication des horaires, non-respect des repos tournants, formulation de propos blessants) sans qu'il soit nécessaire de faire figurer dans le corps de la lettre de sanction les noms des salariés concernés par ces pratiques, l'employeur demeurant libre de fournir ces précisions dans le cadre d'un débat devant le juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ;

4 / que la société Codis justifiait devant la cour d'appel avoir été saisie d'une réclamation d'un membre du CHSCT concernant les pratiques de Mme X... en ce qui concerne le non respect des du délai légal de communication des horaires, les pratiques discriminatoires en matière d'attribution des congés et le non-respect des repos tournants ;

qu'il était aussi justifié par la production aux débats de l'attestation d'une salariée qui déclarait faire l'objet d'humiliations et de menaces de la part de Mme X... ; qu'en se s'expliquant pas sur ces éléments déterminants de nature à étayer les griefs mentionnés dans la lettre de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui après avoir retenu le caractère équivoque de la démission résultant de la menace d'un licenciement pour faute grave évoquée dans l'avertissement du 29 octobre 2001, a décidé, qu'à supposer établie la matérialité des fautes, celles-ci ne pouvaient justifier la rupture immédiate des relations de travail, ce qui rendait la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cognac distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile