Chambre sociale, 20 juin 2007 — 06-40.534

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 6 avril 2005), que M. X..., engagé le 7 juin 1999 par la société Set en qualité de monteur pyloniste, a démissionné par lettre du 25 septembre 2000, confirmée par lettre du 27 septembre suivant ; que le 22 novembre 2002, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du matériel manquant ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; qu'il s'ensuit que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en décidant que seuls les faits énoncés par M. Y..., dans ses deux lettres de rupture, permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail et réclamé des rappels de salaires à son employeur qu'à l'occasion de l'action engagée par celui-ci à son encontre devant la juridiction prud'homale plus de deux ans plus tard, l'arrêt, qui a déduit de ces circonstances que la volonté de démissionner de M. Y... était claire et non équivoque, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.