Chambre sociale, 25 juin 2007 — 06-40.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2005), que M. X... a été embauché le 18 avril 1994 par la société Studia, aux droits de laquelle se trouve la société Assystem Etudes, en qualité de chargé d'affaires, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, l'intéressé se voyant alors contractuellement confier les fonctions de responsable de bureau d'études puis, à compter de juin 1996, de responsable d'activité ; que le salarié a été élu représentant du personnel en mai 2001 ; que, le 16 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que, le 7 janvier 2003, M. X... s'est vu infliger une mise à pied de trois jours ; puis, après avoir été réélu délégué du personnel titulaire en avril 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 mai 2003 et demandé à l'employeur de lui retourner les documents lui permettant de faire valoir ses droits à une retraite anticipée ; qu'il a alors modifié ses demandes et sollicité diverses sommes liées au salaire, au préjudice pour discrimination, pour violation du statut protecteur, et au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... divers rappels de salaires, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'aux termes du manuel d'assurance qualité du groupe Studia, tels que relevés par la cour d'appel elle-même : "l'unité de gestion locale est l'agence, chaque agence est dirigée par un responsable d'agence assisté d'une correspondante administrative. S'il n'est pas directeur régional, le responsable d'agence est aussi responsable d'activité" ; qu'il s'en évince clairement qu'une agence peut soit comporter un poste de responsable d'agence exerçant également les fonctions de responsable d'activités placé sous la direction d'un responsable régional, soit uniquement un poste de responsable d'activités, les fonctions de responsable d'agence étant exercées directement par le responsable régional ; que par ailleurs, cette définition de l'agence ne s'oppose pas à ce qu'elle comprenne un ou plusieurs bureaux, la fonction de responsable d'agence étant alors dissociée, sur chaque site, de celle de responsable d'activités ; que dès lors, en l'espèce, le salarié pouvait exercer les seules fonctions de responsable d'activités pour l'agence de Caen, la fonction de responsable d'agence étant assurée par le responsable régional, puis ensuite par un responsable d'agence commun pour Cherbourg et Caen ; qu'en retenant néanmoins que "puisqu'une agence est nécessairement dirigée par un responsable d'agence et qu'il n'est pas contesté que l'agence de Caen était dirigée par M. X..., ce dernier était responsable d'agence et, n'étant pas directeur régional, M. X... était à la fois responsable d'agence et responsable qualité", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que la qualification d'un salarié ne peut être déterminée que par comparaison entre les fonctions qu'il exerce concrètement et le document définissant le profil de poste qu'il revendique ; qu'en se fondant sur des éléments inopérants tenant à la formulation employée sur différents documents et en s'abstenant de rechercher si M. X... exerçait notamment les fonctions de gestion et de coordination ainsi que les activités opérationnelles incombant, conformément au profil de poste, ou responsable d'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe II de la convention collective Syntec ;

3 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'organigramme de l'entreprise pour l'année 2001 mentionnait M. X... en qualité de responsable d'activités dans le bureau de Caen, sous la hiérarchie de M. Y..., responsable d'agence lui-même dépendant du directeur de région ; que les organigrammes pour 2003 et 2004 montraient également que le site de Caen constituait un bureau, désormais sous la direction du responsable d'agence de Cherbourg, dépendant lui-même du directeur régional ; qu'en affirmant néanmoins que "sur tous les documents produits, M. X... est sous la subordination directe du directeur régional et non pas sous la subordination du responsable d'agence. Celà conduit à écarter l'argumentation de l'employeur selon laquelle l'établissement de Caen n'aurait été (à compter de 1999) que l'un des éléments (bureau ou une antenne) de l'agence de Cherbourg, M. X... se trouvant hiérarchiquement soumis au responsable de cette agence", la cour d'appel a dénaturé les organigrammes 2001, 2003 et 2004 versés aux débats par l'employeur et violé l'article 1134 du code civil ;

4 / qu'en tout état de cause, la classification conventionnelle d'un salarié doit être déterminée au regard des tâches qui lui sont effectivement confiées dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, après avoir accordé au salarié le statut de responsable d'agence au regard de considérations formelles tenant aux mentions portées sur différents documents, sans examiner les tâches et responsabilités qui lui incombaient effectivement, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "l'analyse des tâches de responsable d'agence telles que précisées dans la fiche de fonction produite aux débats conduit à estimer qu'elles correspondent à la position 3.2, coefficient 210 de la classification opérée par l'annexe II de la convention collective nationale dite Syntec" ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher concrètement si les tâches effectivement confiées au salarié correspondaient à la classificatoin revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnei susvisé ;

5 / qu'au surplus, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résultait du compte-rendu d'une réunion du 26 février 1999 qu'une agence supposait un effectif d'au moins 25 personnes ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire à raison de sa prétendue qualité de responsable d'agence à compter de 1996 sans constater qu'à cette date le site de Caen comportait un nombre suffisant de salariés pour constituer une agence, quand précisément l'employeur faisait valoir que ce n'est qu'en 1999 que le nombre de 25 salariés avait été atteint et qu'une agence commune avait été créée avec le site de Cherbourg, M. X... conservant ses fonctions de responsable d'activités pour le site de Caen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective Syntec ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions réellement exercées par M. X... et sur l'ensemble des documents internes à l'entreprise, a recherché si l'établissement de Caen était bien une agence, placée sous l'autorité d'un directeur régional ;

qu'ayant constaté que tel était le cas, l'agence regroupant deux activités, comme prévu dans le manuel d'assurance qualité, elle a pu en déduire, sans dénaturation que, puisqu'une agence était nécessairement dirigée par un responsable d'agence et que M. X... dirigeait l'agence de Caen, celui-ci était nécessairement responsable d'agence, et à la fois responsable de qualité, (puisqu'il n'était pas directeur régional) et devait bénéficier du coefficient attribué à cette fonction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... divers rappels de salaires, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que le départ volontaire à la retraite d'un salarié rend caduque toute demande tendant à faire produire à la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le même temps que le salarié reprochait à son employeur de le contraindre à quitter l'entreprise, il a sollicité un départ anticipé à la retraite qu'il a effectivement prise ; qu'en retenant néanmoins que le fait que le salarié ait volontairement fait valoir ses droits à la retraite anticipée ne lui interdisait pas de faire constater que, du fait des manquements de son employeur, la rupture de son contrat de travail à laquelle il avait choisi de faire produire les effets d'un départ à la retraite, devait également produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 412-18 du code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, le salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à l'exécution de son contrat de travail, n'est pas en droit au cours de l'instance de prendre acte de la rupture du contrat de travail à raison des faits dont il a saisi la juridiction ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 7 janvier 2003, à raison d'une prétendue rétrogradation subie du fait de la méconnaissance de ses fonctions de responsable d'agence ; qu'il est non moins constant qu'il avait d'ores et déjà introduit une instance, le 16 octobre 2001, formulant notamment une demande de "validation responsable d'agence, salaire à 25 000 francs soit plus de 4 000 francs par mois à compter du 1er janvier 2001" ; qu'il invoquait dans les mêmes faits à l'appui de sa prise d'acte que ceux dont il avait saisi la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la prétendue méconnaissance de sa qualité de responsable d'agence ; qu'en accueillant néanmoins sa demande de requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 412-18 du code du travail ;

3 / qu'au surplus, si la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués justifiaient la rupture, aucune indemnité pour violation du statut protecteur ne peut, dans une telle hypothèse, être accordée au salarié protégé ; qu'en effet, la rupture résultant de la seule initiative du salarié, il ne peut pas être reproché à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à M. X... une indemnité au titre de la violation du statut protecteur quand lui seul avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 412-18 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 mai 2003 pour des faits qu'il reprochait à l'employeur ; qu'ayant estimé que les reproches étaient justifiés, elle a décidé que la rupture produisait dès cette date, les effets d'un licenciement seul, peu important que le salarié ait fait valoir par la suite ses droits à une retraite anticipée ;

Attendu, ensuite, qu'un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail, peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ;

qu'une telle prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant estimé que la rupture du contrat de travail était justifiée, elle a décidé à bon droit que les effets de la prise d'acte par un salarié protégé, étaient la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assystem études aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Assystem études à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.