Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-41.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 2006) que M. X..., engagé en qualité d'agent technico-commercial le 6 novembre 1995 par la société Orapi, aux droits de laquelle vient la société Orapi Europe, a démissionné le 21 mars 2001 et a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de VRP ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable le statut du VRP et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la prise d'ordre est une condition nécessaire à l'application du statut de VRP ; que le salarié qui ne peut prendre d'ordres que sous réserve d'acceptation de son employeur, et ne peut partant conclure lui-même un contrat, n'exerce pas une activité de VRP ; qu'en jugeant sans incidence sur la nature du travail de prospection assuré par le salarié le fait que les commandes prises par M. Stéphane X... devaient l'être sous réserve d'acceptation de la société Orapi Europe, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du code du travail ;

2 / que l'existence d'un secteur fixe est un élément essentiel du contrat de VRP ; que la cour d'appel, qui a constaté que la zone initiale de prospection, que l'employeur s'était réservé la possibilité de modifier, avait effectivement fait l'objet d'extensions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 751-1 du code du travail ;

3 / qu'en relevant tout à la fois que la zone initiale de prospection n'avait pas été modifiée et qu'elle avait fait l'objet d'extensions, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la nécessité de l'acceptation par l'entreprise des commandes transmises par le salarié ne modifiait pas la nature de ses fonctions, d'autre part, que la zone de prospection initiale constituée de quatre départements avait été étendue à deux autres départements et constituait ainsi un secteur dont l'existence était certaine, a sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orapi Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.