Chambre sociale, 31 mai 2007 — 05-45.953
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2005), qu'engagé le 17 mai 1999 par la société Office public d'aménagement et de construction ci-après désignée l'OPAC, M. X... a été licencié pour inaptitude par courrier du 29 avril 2002 ; qu'il a demandé la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait bien été proposé à M. Y..., préalablement à son licenciement, un poste d'agent comptable susceptible de lui être confié et que l'intéressé a expressément refusé ; qu'en décidant cependant que l'OPAC Toulouse n'avait pas rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'ayant proposé à M. Y..., comme le constate la cour d'appel, un poste d'agent comptable conforme à ses compétences professionnelles et compatible avec son état de santé, l'employeur n'avait pas à "adapter d'autres postes au besoin par transformation ou par mutation" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
3 / que si la recherche de reclassement doit s'apprécier au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, c'est à la condition que l'entreprise appartienne à un groupe ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'OPAC Toulouse de s'être contentée d'analyser les postes existant localement sur Toulouse et de ne pas avoir recherché le reclassement de M. Y... sur toute la région Midi-Pyrénées, sans aucunement caractériser en quoi l'OPAC Toulouse aurait disposé d'autres établissements en dehors de l'agglomération toulousaine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sans constater que M. Y... s'était vu proposer un poste, qu'il aurait refusé, par ailleurs adapté à ses compétences et à son état de santé, ni devoir procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui, ayant relevé que l'OPAC ne s'expliquait nullement sur les mesures qu'il aurait dû mettre en oeuvre pour adapter d'autres postes au besoin par transformation ou mutation, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas diligenté sérieusement la recherche de reclassement de ce salarié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.