Troisième chambre civile, 10 juillet 2007 — 06-16.701
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 47, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'en l'absence de syndic, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire de la copropriété notamment chargé de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2006), que, par ordonnance du 10 mars 2005, M. X... a été désigné, pour une durée de quatre mois, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété résidence L'Hermitage, dans laquelle les époux Y... sont copropriétaires, aux fins de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la désignation du syndic, à la suite de la démission de la société Billet-Giraud, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat ; que M. X... a avisé les copropriétaires, le 1er avril 2005, de ce que la gestion administrative et comptable de la copropriété était maintenue par le cabinet Billet-Giraud sous son contrôle et pendant le temps de sa mission ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Y... tendant à voir donner injonction à M. X... de se faire remettre les fonds, documents et archives de la copropriété, l'arrêt retient que ce dernier avait pu estimer, eu égard la durée de sa mission et à l'importance de la copropriété, qu'il était de l'intérêt de celle-ci, en termes de temps et de coût, que les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat soient, sous son contrôle et sa direction, conservés par la société Billet-Giraud père et fils ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur provisoire qui reçoit du juge la mission de se faire remettre les fonds, documents et archives du syndicat, ne peut, sous sa propre responsabilité, déléguer en tout ou partie les pouvoirs reçus et donner mission à l'ancien syndic d'en assurer la conservation et la gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Billet-Giraud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Billet-Giraud à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande de M. X... et de la société Billet-Giraud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.