Chambre sociale, 28 mars 2007 — 05-45.321

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 7 février 1990 par l'Office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) en qualité d'agent technique ; qu'après avoir réclamé en vain à son employeur, en application de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, son reclassement à un niveau supérieur, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes de rappel de salaires ;

qu'après avoir été déclaré inapte à tout travail dans l'entreprise à la suite de deux avis médicaux en date des 23 décembre 2002 et 16 janvier 2003, le salarié a été licencié le 30 avril 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 18 030 , alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001, confirmée par un arrêt du 22 octobre 2002, n'ayant pas autorité de la chose jugée, elle ne dispensait pas le juge d'examiner le bien fondé de la demande de M. X... ; qu' en retenant le contraire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu que sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 octobre 2002, la cour d'appel a souverainement apprécié au regard des paiements intervenus, l'absence d'un solde de salaires pour la période qui a couru jusqu'au 31 août 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la seconde visite médicale avait eu lieu le 16 janvier 2003, que le salarié avait été licencié le 30 avril et que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires, ne pouvait considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-4 et L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse ; que le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement de la somme de 13 519,66 euros à titre de remboursement d'indemnités journalières alors, selon le moyen, que caractérise un aveu judiciaire de l'absence de versement par l'OEHC à M. X... de la somme de 7 000 euros, la déclaration selon laquelle l'OEHC avait reçu deux sommes de 4 867,68 euros de la caisse primaire d'assurance maladie et 2 977 euros d'une mutuelle et avait reversé ces sommes à M. X... "sous déduction de l'acompte de 7 000 euros auquel l'OEHC a été condamné", mais qu'elle estimait cependant ne pas devoir (conclusions récapitulatives d'appel p. 12) ; qu'en retenant qu'aucune somme n'était plus due à ce titre à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui ont constaté que plus rien ne pouvait être réclamé à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer 8 000 à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la résistance aux prétentions d'une partie ne peut constituer un abus lorsque cet résistance aboutit au rejet, même partiel de ses prétentions en justice ; que la cour d'appel a dit l'appel incident de l'OEHC recevable et a infirmé le jugement en ce qu'il avait notamment condamné l'OEHC à payer les sommes de 6 301,61 au titre de 83 jours d'indemnité de congés payés et 4 933,93 au titre d'un rappel de salaire du 16 février 2003 au 30 avril 2003 en application de l'article L. 122-24-4 ;

que statuant à nouveau de ces chefs, la cour d'appel a débouté le salarié de ses prétentions au titre des congés payés et a abaissé à la somme de 2016 le rappel de salaire dû en application de l'article L. 122 -24-4 ; qu'il de