Chambre sociale, 25 juin 2007 — 06-41.006

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2005), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1998 par la société Bertrand Faure équipements (ci-après BFE), en qualité de responsable du pôle "marketing siège complet", statut cadre, position III B, coefficient 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1998, date de son embauche par la société ECIA ; que, depuis lors, la société BFE est devenue Faurecia sièges d'automobile ; que, le 17 novembre 1999, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'une convention de transaction, datée du 18 novembre 1999, a été signée par les parties, en application de laquelle le salarié a continué à travailler pendant une durée égale à celle du préavis, soit jusqu'au 29 février 2000 ; que, contestant la validité de la transaction et le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté des demandes de dommages-intérêts formulées à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il résultait de ses échanges de courriers avec la société ECIA que celle-ci avait consenti à ce qu'il utilise la carte litigieuse et ce, même après son engagement par la société BFE ; qu'il soutenait également que l'utilisation de cette carte, en ce qu'elle avait été consentie par la seule société ECIA qui était seule à en supporter le coût, ne pouvait lui être imputée à faute par la société BFE dès lors que celle-ci, qui n'avait subi aucun préjudice du fait de l'utilisation de cette carte, était parfaitement tiers à ses relations avec la société ECIA ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef des conclusions du salarié duquel le conseil de prud'hommes avait pourtant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'il ne résultait d'aucun des termes du contrat de travail conclu avec la société BFE et plus particulièrement de son article 3, que M. X... était privé du droit d'utiliser, avec l'accord de la société ECIA, la carte "TOTAL" que celle-ci lui avait consentie et dont elle supportait seule le coût ; que le contrat de travail se contentait en effet d'indiquer que la société BFE n'était, pour sa part, pas en mesure d'offrir au salarié le même avantage ; qu'en affirmant qu'en continuant à utiliser la carte "TOTAL", le salarié avait violé ses engagements contractuels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 du contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

qu'en affirmant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en ce que M. X... aurait eu un "comportement déloyal" vis-à-vis de son employeur quand il s'agissait-là d'un motif qui n'était pas visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a interprété les termes ni clairs ni précis de l'article 3 du contrat de travail et estimé que M. X... avait violé ses engagements contractuels ; qu'elle en a déduit que ce comportement était déloyal vis-à-vis de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de déplacements professionnels pour la période des mois de janvier et février 2000, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail de M. X... que son lieu habituel de travail était fixé non à Boulogne-Billancourt, mais à Brières-les-Scellés ; qu'en affirmant que les déplacements de M. X... à Boulogne-Billancourt étaient des déplacements "domicile-travail" quand ces déplacements n'avaient pas pour objet d'amener le salarié, depuis son domicile, à son lieu habituel de travail, lequel était fixé à Brières-les-Scellés, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 1-13 du contrat de travail que l'exercice, par M. X..., de ses missions pourrait l'amener à effectuer des déplacements fréquents en France et, le cas échéant, à l'étranger, auquel cas les frais de déplacement qu'il aurait à engager seraient supportés par l'entreprise dans le cadre des règles d'indemnisation en vigueur au sein de celle-c