Chambre sociale, 31 mai 2007 — 06-41.205
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2006), que M. X... a été engagé en qualité de maçon couvreur le 19 août 1997 par M. Y... aux droits duquel se trouve la société Robertoiture ; que le 22 septembre 2000 il a adressé à son employeur une lettre de démission : "...la discrimination dont vous avez fait preuve à mon égard ainsi que les différents courriers mensongers que vous m'avez envoyés ne rendent plus possible mon travail dans votre entreprise..." ; qu'il a saisi le 24 avril 2001 le conseil de prud'hommes de diverses demandes notamment afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il a bien démissionné de son emploi et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnités à l'encontre de la société Robertoiture pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est en conséquence tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que pour démontrer l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à l'employeur, M. X... invoquait aussi dans ses conclusions, outre les griefs de discrimination et de courriers mensongers contenus dans sa lettre de démission, le défaut de paiement par la société Robertoiture de ses heures supplémentaires et de ses indemnités de trajet ; qu'en décidant cependant de n'étudier que les griefs de discrimination et de courriers mensongers contenus dans la lettre de démission de l'exposant qui constitueraient "les motivations impérieuses" qui auraient déterminé ce dernier à donner sa démission, sans rechercher si, comme le soutenait les conclusions du salarié, le refus de payer les heures supplémentaires et les indemnités de trajet ne rendait pas
l'employeur responsable de la rupture de contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du code du travail ;
2 / que les conclusions de M. X... invoquaient aussi, outre les griefs de discrimination et de courriers mensongers, le défaut de paiement par la société Robertoiture des heures supplémentaires et des indemnités de trajet pour démontrer que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur ; la cour d'appel en n'examinant pas cette critique de nature à exercer une influence sur la solution du litige, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que si la démission d'un salarié à raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte et si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Et attendu que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a estimé que les nouveaux griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur n'étaient pas suffisamment sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.